La Commission du secret de la défense nationale, régulièrement convoquée et constituée, en ayant délibéré,
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de l'Inde relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense conclu le 25 janvier 2008 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2312-1 à L. 2312-8 ;
Vu l'article L. 2312-7 du code de la défense qui fixe les critères que la commission doit prendre en considération pour former les avis qu'elle rend, parmi lesquels : les missions du service public de la justice, le respect des engagements internationaux de la France et la nécessité de préserver les capacités de défense ;
Vu l'article L. 2312-4 du code de la défense qui exige que les requêtes en déclassification formulées par les juridictions auprès des autorités administratives soient motivées, ce qui implique qu'une juridiction requérante prenne soin d'exposer les éléments et circonstances de fait et de droit tirés de l'enquête qui étayent la possible utilité pour cette dernière des informations dont la déclassification est demandée ;
Vu la requête en déclassification adressée le 30 septembre 2021 à M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, par Mme Virginie TILMONT et M. Pascal GASTINEAU, vice-présidents chargés de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d'une information judiciaire, ouverte sous le numéro de parquet 21120000659 et le numéro d'instruction JI60721000003, des chefs notamment de corruption active et passive, trafic d'influence et concussion ;
Vu la demande d'avis adressée à la Commission le 13 mai 2022 par M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères,