L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'ARCEP),
Vu la directive n° 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive n° 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 36-5, L. 42-3 et R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 modifié portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2011 modifiant l'arrêté du 11 août 2006 modifié portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu l'avis n° 2011-1306 de l'ARCEP du 3 novembre 2011 sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la consultation publique sur la revue stratégique du spectre pour le très haut débit mobile menée par l'ARCEP du 16 décembre 2014 au 16 février 2015 ;
Vu la synthèse de la consultation publique menée par l'ARCEP sur la revue stratégique du spectre pour le très haut débit mobile publiée le 31 mars 2015 ;
Vu la lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la secrétaire d'État chargée du numérique en date du 18 juin 2015 sollicitant l'avis de l'ARCEP sur le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 11 août 2006 portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Après en avoir délibéré le 2 juillet 2015,
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l'article 9 ter de la directive n° 2002/21/CE du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), les Etats membres veillent à ce que les acteurs économiques puissent céder ou louer à d'autres acteurs économiques leurs droits individuels d'utilisation de radiofréquences.
L'article L. 42-3 du CPCE prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession. Les modalités d'application de cet article sont précisées par les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
Le projet d'arrêté soumis pour avis à l'ARCEP vise à modifier l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle.
Sur l'ouverture au marché secondaire des bandes de fréquences du service mobile :
L'ARCEP est favorable à l'ouverture des bandes de fréquences du service mobile au marché secondaire. La possibilité de céder des autorisations est en effet de nature à contribuer à la valorisation du spectre et à faciliter l'optimisation de l'utilisation des fréquences en fonction des besoins du marché et de l'évolution des technologies.
L'ARCEP, qui s'apprête à proposer les modalités d'attribution de la bande 700 MHz pour le déploiement de réseaux mobiles, note que le projet d'arrêté qui lui est soumis ajoute cette bande à la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession.
Dans un contexte d'augmentation exponentielle de la quantité de données consommées en situation de mobilité, l'ajout de la bande 700 MHz à cette liste permet aux opérateurs de réseaux mobiles une gestion efficace de leur patrimoine spectral sur l'ensemble des fréquences qui leur sont attribuées pour le déploiement de réseaux mobiles.
L'ARCEP accueille donc favorablement l'ajout de la bande 700 MHz à la liste des fréquences dont l'autorisation d'utilisation peut faire l'objet d'une cession.
Néanmoins, l'ARCEP constate que les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz, affectées également aux services mobiles, ne figurent plus dans le tableau listant les fréquences qui peuvent faire l'objet d'une cession et qui est annexé au projet d'arrêté.
Ces fréquences ont été insérées dans ce tableau par l'arrêté du 1er décembre 2011 susvisé sur lequel l'ARCEP s'était exprimée favorablement dans son avis n° 2011-1306 du 3 novembre 2011 susvisé. La suppression de ces trois bandes du tableau constitue probablement une erreur matérielle qui pourra être corrigée dans la version définitive de l'arrêté.
Sur les types de cessions autorisées dans les bandes du service mobile ouvertes au marché secondaire :
L'ARCEP note que le projet d'arrêté permet des cessions intégrales des autorisations d'utilisations de fréquences attribuées dans les bandes du service mobile ouvertes au marché secondaire.
Il prévoit également pour ces autorisations des cessions partielles portant sur la composante spectrale. De telles cessions présentent un intérêt notable pour les opérateurs mobiles dans le cadre de l'ouverture du marché secondaire. Elles permettent à un opérateur d'équilibrer son patrimoine de fréquences, au vu de ses besoins et du marché, sans pour autant être contraint à renoncer à son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande concernée.
L'ARCEP prend acte avec satisfaction de cette disposition, qui contribue à accroître la souplesse des transferts d'autorisations et à permettre une meilleure valorisation des ressources spectrales.
Le présent avis sera transmis au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la secrétaire d'Etat chargée du numérique et publié au Journal officiel de la République française.
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