JORF n°0160 du 13 juillet 2010

Avis n°2010-0292 du 11 mars 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications sur l'utilisation de la bande 10,7-12,5 GHz par le service fixe et les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par satellite (sens espace vers Terre) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier en date du 18 décembre 2009 de la société Eutelsat, adressé à l'Agence nationale des fréquences, et relatif à une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 9° Est ;
Vu le courrier en date du 1er février 2010 de l'Agence nationale des fréquences, reçu le 5 février 2010 ;
Après en avoir délibéré le 11 mars 2010,

  1. Cadre juridique du présent avis

Le présent avis est émis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
Par un courrier en date du 18 décembre 2009, la société Eutelsat a formulé auprès de l'Agence nationale des fréquences une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour un système satellitaire à la position orbitale 9° Est.
L'Autorité, affectataire pour certaines bandes de fréquences concernées, a été saisie le 5 février 2010 par l'Agence nationale des fréquences conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.

  1. Objet de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences
    2.1. Le système satellitaire

[SDA] (1).

2.2. Les assignations de fréquences

Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire des bandes de fréquences, sont les suivantes :
― bande 4500-4800 MHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 6725-7025 MHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 10,7-10,95 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 11,2-11,45 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 12,75-13,25 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 17,3-17,7 GHz, sens espace vers Terre, en région 1 ;
― bande 17,7-20,2 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2 ;
― bande 18,1-18,4 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2 ;
― bande 21,4-22 GHz, sens espace vers Terre, en région 1 ;
― bande 27,7-30 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2.
La demande formulée par Eutelsat est soumise avec l'accord de France Télécom, étant donné que les assignations dans les bandes 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz, et 12,75-13,25 GHz ont été communiquées par l'Agence nationale des fréquences à l'Union internationale des télécommunications pour le compte de France Télécom.

  1. Analyse de l'Autorité
    3.1. Bande 4500-4800 MHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 4500-4800 MHz pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre), cette attribution additionnelle est soumise à l'accord du ministère de la défense, affectataire à titre exclusif pour les services fixe et mobile.
Par conséquent, la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans la bande 4500-4800 MHz devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord du ministère de la défense.

3.2. Bande 6725-7025 MHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 6725-7025 MHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
Dans la bande 6725-7025 MHz, les stations terriennes utilisent la bande en partage notamment avec les systèmes fixes par satellite (sens espace vers Terre) du ministère de la défense, et les systèmes fixes par satellite (sens Terre vers espace, limités aux liaisons de connexion de radiorepérage par satellite), d'exploration de la terre par satellite et de recherche spatiale du Centre national d'études spatiales.
Par conséquent, la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans la bande 6725-7025 MHz devra au préalable faire l'objet d'une étude de compatibilité et d'un accord avec les autres affectataires de la bande.

3.3. Bandes 10,7-10,95 GHz et 11,2-11,45 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 10,70-11,70 GHz pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre) et pour le service fixe.
La bande 10,70-11,70 GHz est actuellement utilisée par des liaisons point à point du service fixe (faisceaux hertziens) et par des stations de réception du service fixe par satellite.
En application de la décision ERC(00)08 du 19 octobre 2000 de la Conférence européenne des postes et télécommunications susvisée, l'Autorité attribue des autorisations de fréquences selon les principes suivants.
― les liaisons point à point doivent concerner le cœur de réseau et disposer d'un débit minimum de 140 Mb/s.
― les opérateurs déployant des stations terriennes du service fixe par satellite sur le territoire français doivent se déclarer à l'Autorité s'ils souhaitent disposer d'une protection vis-à-vis des liaisons point à point. Cette protection est garantie par une procédure de coordination, sur le principe du premier arrivé, premier servi, visant à définir un périmètre mutuel de non brouillage. Cette procédure de coordination s'applique bien entendu aux opérateurs souhaitant déployer des faisceaux hertziens.
― dans le cas où les stations terriennes du service fixe par satellite ne sont pas déclarées, celles-ci opèrent selon le principe de non-brouillage et de non-protection.
Par ailleurs, l'Autorité note un besoin croissant des opérateurs à déployer des liaisons point à point dans ces bandes de fréquences, qui disposent de très bonnes qualités de propagation (débits élevés et distances accrues pour les liens). La procédure de coordination mise en place vise donc à garantir que cette croissance ne se fera pas au détriment des stations terriennes du service fixe par satellite.
Dans son courrier en date du 18 décembre 2009 susvisé, la société Eutelsat indique que « de nombreuses stations terriennes disséminées dans toutes les zones couvertes par le satellite émettent et/ou reçoivent vers ou depuis le satellite ». A ce stade, la société Eutelsat ne dispose pas d'informations précises sur le nombre et le positionnement de ces stations terriennes, puisque la liste de celles-ci évolue rapidement selon les besoins des clients de la société Eutelsat.
Dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle de stations terriennes du service fixe par satellite en France dans les bandes 10,7-10,95 GHz et 11,2-11,45 GHz, il appartiendra à la société Eutelsat d'assurer l'absence d'interférence sur les stations du service fixe terrestre et du service fixe par satellite dûment déclarées. Aucune protection ne saurait être garantie pour des stations qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles en vigueur.

3.4. Bande 12,75-13,25 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 12,75-13,25 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.5. Bande 17,3-17,7 GHz, sens espace vers Terre, en région 1

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.

3.6. Bande 17,7-20,2 GHz, sens espace vers Terre, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 17,70-19,70 GHz pour les services fixe et fixe par satellite (sens espace vers Terre). En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.
Quant à la bande 19,7-20,2 GHz, en régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif pour le service fixe par satellite (sens espace vers Terre).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant les assignations dans la bande 19,7-20,2 GHz.

3.7. Bande 18,1-18,4 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En régions 1 et 2, l'Autorité est affectataire de la bande de fréquences 18,1-18,4 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
La demande formulée par Eutelsat ne mentionne pas explicitement que la bande 18,1-18,4 GHz sera utilisée pour des liaisons de connexion. C'est pourquoi l'Autorité rappelle que, en application des dispositions de l'article 5.520 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications susvisé, « l'utilisation de la bande 18,10-18,40 GHz par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes OSG [orbite des satellites géostationnaires] du service de radiodiffusion par satellite ».
Enfin, sans informations détaillées sur les projets de déploiement des stations terriennes d'émission, l'Autorité rappelle qu'elle est affectataire, pour le service fixe, de la bande de fréquences 18,1-18,4 GHz en régions 1 et 2. En particulier, cette bande est utilisée par les opérateurs de réseaux ouverts au public pour la réalisation de liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité. Par conséquent, la mise en œuvre de toute station terrienne du service fixe par satellite dans cette bande devra au préalable faire l'objet d'une étude de coordination avec les liaisons du service fixe existantes.

3.8. Bande 21,4-22 GHz, sens espace vers Terre, en région 1

En application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, en région 1, la bande 21,4-22 GHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion par satellite.
En France, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences pour les services fixe et mobile. A ce jour, l'attribution de la bande 21,4-22 GHz au service de radiodiffusion par satellite n'est pas mise en œuvre au niveau national.
Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de cette bande de fréquences par Eutelsat ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences : c'est sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel que l'attribution de la bande à ce service pourrait être mise en œuvre en France.

3.9. Bande 27,7-30 GHz, sens Terre vers espace, en régions 1 et 2

En région 1, l'Autorité est affectataire à titre exclusif pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace) dans les bandes de fréquences suivantes :
― 27,7-27,9405 GHz ;
― 28,45-28,9485 GHz ;
― 29,46-30 GHz.
En région 2, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences 27,7-30 GHz, notamment pour le service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
L'Autorité n'émet pas de commentaires concernant ces assignations.
En l'état des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences relatives à la bande 21,4-22 GHz, l'Autorité émet un avis défavorable sur la demande formulée par la société Eutelsat.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2010.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) [SDA] : secret des affaires.