Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué aux palangriers de l'Hérault non adhérents à une organisation de producteurs dans la Méditerranée est réputé épuisé.
La pêche de thon rouge est donc interdite dans la Méditerranée pour les palangriers de l'Hérault non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge pêché dans la Méditerranée après cette interdiction sont également interdits pour les palangriers de l'Hérault non adhérents à une organisation de producteurs. - Les quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués aux canneurs et aux ligneurs dans l'Atlantique et dans la Méditerranée sont réputés épuisés.
La pêche de thon rouge est donc interdite dans l'Atlantique et dans la Méditerranée pour les canneurs et pour les ligneurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge pêché dans l'Atlantique et dans la Méditerranée après cette interdiction sont également interdits pour les canneurs et pour les ligneurs.
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