JORF n°0155 du 4 juillet 2008

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
Le texte de cette convention collective pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Convention collective nationale du 31 janvier 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
« Art. 1. 101.-Champ d'application de la convention collective.
La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
― d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (Syndicat national des fabricants de sucre de France ― SNFS et Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ― CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Elle s'applique également aux salariés occupés :
― dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
― dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.
Portée de la convention collective.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable, sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours.
La présente convention ne remet pas en cause les avantages résultant des contrats de travail, de leurs avenants et des usages. »
Signataires :
Syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ;
Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF) ;
Organisations syndicales intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFE-CGC et à la CFTC.