En application de l'article L. 2261-15 du nouveau code du travail (anciennement article L. 133-8), le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'avenant ci-après indiqué.
Le texte de cet avenant pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Avenant n° 5 du 15 avril 2008.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
Objet :
Salaires.
« Article 1er
« Champ d'application
« Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997.
« Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55. 10Zp, 56. 10A, 56. 10B, 56. 30Zp, 56. 21Z, 93. 11Z (bowlings).
« Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56. 10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèles, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.
« Article 1er bis
« Extension du champ d'application
« Les partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent avenant.
« Les entreprises relevant du code NAF 56. 30Z ou 93. 29Zp sont donc également visées. »
Signataires :
Confédération professionnelle des indépendants de l'hôtellerie, hôtels, restaurants, cafés, discothèques (CPIH) ;
Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et touristique (FAGIHT) ;
Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;
Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ;
Union des métiers des industries de l'hôtellerie (UMIH) ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFDT, à la CFTC et à la CFE-CGC.
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