JORF n°296 du 22 décembre 1998
Avis du Conseil d'Etat n° 197839 du 23 novembre 1998
Application des articles 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, 39 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 2 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, 39 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, 1er de la loi n° 68-878 du 9 octobre 1968, 1er et 6 de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, 18 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993. Le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les demandes de la société d'exploitation de la clinique Ker-Lena tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992,1993,1994 et 1995, à concurrence, respectivement, de 27641 F, 27931 F et 25741 F, et à la condamnation de l'Etat a lui payer une somme de 100 000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi 871127,de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, en vertu des dispositions combinées de l'article 231 du code général des impôts (CGI) et des article 141 de l'annexe II et 51 de l'annexe III à ce code, la répartition des rémunérations individuelles entre les tranches d'imposition prévues au 2 bis de l'article 231 doit se faire avant ou après application du rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Le Conseil d’Etat rend l'avis suivant : la taxe sur les salaires effectivement due par les personnes ou organismes domicilies ou établis en France métropolitaine, dont les opérations ne sont que partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être calculée en répartissant d'abord, s'il y a lieu, le montant total de chacune des rémunérations individuelles qu'ils ont versées entre les 2 premières ou entre les 3 « tranches » du barème progressif prévu par le 2 bis de l'article 231 du CGI, puis en n'appliquant les taux respectifs de 4,25%, 8,50% ou de 4,25%, 8,50% et 13,60% qu'à la fraction des 2 ou des 3 sommes résultant de cette répartition qui correspond au rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé celle du paiement de ces rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, tels que définis par les dispositions précitées, de caractère interprétatif, des 2 dernières phrases du 1er alinéa de l'article 231,enfin, en totalisant les 2 ou les 3 montants de taxe ainsi obtenus. Il revient au même d'effectuer le calcul en appliquant les taux respectifs de 4,25% et 8,50%, ou 4,25%,8,50% et 13,60% aux 2 ou 3 sommes résultant de la répartition des rémunérations individuelles versées entre les 2 premières ou entre les 3 « tranches » du barème progressif de la taxe, puis en ne retenant du montant total de la taxe ainsi obtenu que la fraction correspondant au rapport ci-dessus indiqué.