JORF n°296 du 22 décembre 1998

Avis du Conseil d'Etat ‎n° 197839 du 23 novembre 1998‎

Application des articles 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, 39 de la loi n° 52-401 du 14 ‎avril ‎‎1952, 2 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956, 39 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, 1er de la ‎loi n° ‎‎68-878 du 9 octobre 1968, 1er et 6 de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, 18 de la loi n° 93-‎‎1353 du ‎‎30 décembre 1993.‎ Le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les demandes de la société d'exploitation de la ‎clinique Ker-Lena tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été ‎assujettie au titre des années 1992,1993,1994 et 1995, à concurrence, respectivement, de 27641 ‎F, 27931 F et 25741 F, et à la condamnation de l'Etat a lui payer une somme de 100 000 F au titre de ‎l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a décidé, par ‎application des dispositions de l'article 12 de la loi 871127,de transmettre le dossier de ces demandes ‎au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, en vertu des dispositions ‎combinées de l'article 231 du code général des impôts (CGI) et des article 141 de l'annexe II et 51 de ‎l'annexe III à ce code, la répartition des rémunérations individuelles entre les tranches d'imposition ‎prévues au 2 bis de l'article 231 doit se faire avant ou après application du rapport existant entre le ‎chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;‎ Le Conseil d’Etat rend l'avis suivant :‎ la taxe sur les salaires effectivement due par les personnes ou organismes domicilies ou établis en ‎France métropolitaine, dont les opérations ne sont que partiellement soumises à la taxe sur la valeur ‎ajoutée, doit être calculée en répartissant d'abord, s'il y a lieu, le montant total de chacune des ‎rémunérations individuelles qu'ils ont versées entre les 2 premières ou entre les 3 « tranches » du ‎barème progressif prévu par le 2 bis de l'article 231 du CGI, puis en n'appliquant les taux respectifs de ‎‎4,25%, 8,50% ou de 4,25%, 8,50% et 13,60% qu'à la fraction des 2 ou des 3 sommes résultant de cette ‎répartition qui correspond au rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé celle du paiement ‎de ces rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et ‎le chiffre d'affaires total, tels que définis par les dispositions précitées, de caractère interprétatif, des 2 ‎dernières phrases du 1er alinéa de l'article 231,enfin, en totalisant les 2 ou les 3 montants de taxe ainsi ‎obtenus. Il revient au même d'effectuer le calcul en appliquant les taux respectifs de 4,25% et 8,50%, ou ‎‎4,25%,8,50% et 13,60% aux 2 ou 3 sommes résultant de la répartition des rémunérations individuelles ‎versées entre les 2 premières ou entre les 3 « tranches » du barème progressif de la taxe, puis en ne ‎retenant du montant total de la taxe ainsi obtenu que la fraction correspondant au rapport ci-dessus ‎indiqué.‎