Participaient à la séance : M. Philippe de Ladoucette, président, M. Michel Lapeyre, vice-président, M. Maurice Meda, vice-président, M. Pascal Lorot, M. Hugues Hourdin et M. Emmanuel Rodriguez, commissaires.
- Contexte
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie le 4 juin 2008, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, d'un projet d'arrêté fixant les taux de réfaction tarifaire « r » et « s » pour les travaux de raccordement.
L'article 1er du projet d'arrêté prévoit que les taux de réfaction tarifaire « r » et « s » mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2007 sont de 40 %.
Ces taux de réfaction tarifaire « r » et « s » correspondent, respectivement, à la part moyenne des coûts des travaux d'extension et à la part moyenne des coûts des travaux de branchement portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tension des réseaux publics de distribution couvertes par les tarifs d'utilisation de ces réseaux.
- Observations de la CRE
La couverture des coûts de raccordement par les tarifs d'utilisation des réseaux publics :
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est maître d'ouvrage des travaux de raccordement, le coût de l'opération est partagé, selon les caractéristiques de celle-ci, entre le pétitionnaire, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme et les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Les coûts de renforcement des réseaux d'électricité rendus nécessaires par l'arrivée de nouvelles installations sont intégralement pris en compte par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Jusqu'à présent, la quote-part des coûts de raccordement financée par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité variait pour chaque opération de raccordement, selon la nature des installations à raccorder.
Dorénavant, le principe de réfaction tarifaire assure aux pétitionnaires un traitement indépendant de la nature de leur installation et de l'opération de raccordement.
L'impact des taux de réfaction tarifaire sur le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux publics :
Au vu des informations qui lui ont été communiquées, la CRE considère que des taux de réfaction « r » et « s » égaux à 40 % :
a) Ont un impact à la hausse, évalué à environ 1 %, sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité ;
b) Sont de nature à conserver les niveaux de réfaction pratiqués implicitement jusqu'à présent pour la plupart des raccordements des installations de consommation raccordées en BT 36 kVA.
La révision du taux de réfaction dans un délai de deux ans :
L'article 2 du projet d'arrêté prévoit que les taux de réfaction feront l'objet d'une révision dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté. La CRE considère que le délai de révision devrait être cohérent avec la durée de la prochaine période de régulation des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
L'article 2 du projet d'arrêté devrait donc être ainsi rédigé : « Les taux de réfaction font l'objet d'une révision dans un délai correspondant à la durée d'application des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité. »
La date d'entrée en vigueur des barèmes :
L'article 3 du projet d'arrêté dispose que celui-ci ainsi que les barèmes mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 entreront en vigueur le 1er janvier 2009.
Or, l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 prévoit l'entrée en vigueur des barèmes « trois mois après [leur] approbation par la CRE en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ou six mois après [leur] transmission à la CRE lorsque le gestionnaire relève des dispositions mentionnées au septième alinéa de l'article 2 du présent arrêté et dans le cas où la CRE ne s'est pas opposée à [leur] entrée en vigueur ».
En application de ces dispositions, la CRE a approuvé le 27 mars 2008 les barèmes des cinq gestionnaires de réseaux publics de distribution desservant plus de cent mille clients. Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 28 août 2007 précité, ces barèmes devraient entrer en vigueur le 28 juin 2008, soit trois mois après leur approbation par la CRE.
Il en résulte une contradiction entre les dispositions de l'arrêté du 28 août 2007 et le projet d'arrêté relatif aux taux de réfaction qui conduit à une incertitude quant à la véritable date d'entrée en vigueur des barèmes et ainsi à une insécurité juridique pour les acteurs.
En l'état, l'article 3 du projet d'arrêté conduirait à remettre en cause la procédure décrite aux articles 2 et 9 de l'arrêté du 28 août 2007.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du projet d'arrêté doit, donc, être supprimé.
En l'absence de l'entrée en vigueur des taux de réfaction, les barèmes de raccordement ne pourront, en conséquence, être appliqués par les gestionnaires de réseaux publics de distribution qu'à partir du 1er janvier 2009.
- Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis, sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-dessus.
Fait à Paris, le 12 juin 2008.
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