JORF n°0074 du 27 mars 2025

Avis divers

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Fixation des nouveaux prix pour la neuromodulation transcutanée

Résumé L’article fixe les nouveaux tarifs et plafonds de vente des appareils et accessoires de neuromodulation électrique transcutanée à partir du 2 mai 2025 afin d’orienter leur remboursement par l’assurance maladie.
Mots-clés : santé prix neurostimulations

Vu le code de la sécurité sociale (CSS), notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les nouveaux prix de cession en euros HT, les nouveaux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge de la neurostimulation électrique transcutanée visée au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du CSS conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des prix de cession, des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

| CODE | DÉSIGNATION |Prix
de cession
actuels
en € HT|Tarifs
actuels
en € TTC|PLV
actuels
en € TTC|Nouveaux
prix de cession
en € HT
au 2 mai 2025|Nouveaux
tarifs
en € TTC
au 2 mai 2025|Nouveaux PLV
en € TTC
au 2 mai 2025| |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| |1189940| Neurostimulation électrique transcutanée, location mensuelle de l'appareil. | - | 12,20 | - | - | 9,93 | 9,93 | |1183468| Neurostimulation électrique transcutanée, achat de l'appareil neuf | - | 112,05 | - | 210,00 | 112,05 | 280,00 | |1134240| Neurostimulation électrique transcutanée, électrodes souples autocollantes, lot de 4. | - | 5,18 | - | 3,69 | 4,92 | 4,92 | |1105379| Neurostimulation électrique transcutanée, électrodes souples autocollantes hypoallergéniques, lot de 4. | - | - | - | 11,25 | 15,00 | 15,00 | |1126513| Neurostimulation électrique transcutanée, gel, pose électrode silicone graphite | - | 3,05 | - | 2,29 | 3,05 | 3,05 | |1121987| Neurostimulation électrique transcutanée, électrode silicone graphite, lot de 4 | | 9,45 | | 7,09 | 9,45 | 9,45 | |1100672| Neurostimulation électrique transcutanée, câbles de stimulation, lot de 2. | - | - | - | 10,50 | 14,00 | 14,00 | |1128647|Neurostimulation électrique transcutanée, accumulateur rechargeable spécifique intégré au stimulateur, lot de 1.| - | - | - | 14,10 | 18,90 | 18,90 | |11xxxxx| Neurostimulation électrique transcutanée, prestation, initiation | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 |

II. a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité économique des produits de santé les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- communiquent, parmi les éléments susmentionnés, conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

II. b) Les produits et prestations mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour établir la représentativité prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS est l'année 2023.
Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.