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Mise à jour des spécifications techniques et modalités de distribution des prothèses capillaires
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-5-1-1 et R. 165-1 à R. 165-28 ;
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités font connaître leur intention dans le titre I de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
- A compter du 1er janvier 2025, au chapitre 2, la sous-section 10 « Prothèses capillaires » est modifiée comme suit :
- Au paragraphe : « 2. Spécifications techniques », le paragraphe : « a) Spécifications techniques applicables à l'ensemble des prothèses capillaires totales » est remplacé comme suit :
« a) Spécifications techniques applicables à l'ensemble des prothèses capillaires totales
« Les prothèses capillaires totales satisfont les conditions suivantes :
« - les fibres synthétiques, lorsqu'elles sont utilisées :
« - sont non toxiques et non inflammables ;
« - le diamètre des fibres synthétiques implantées est compris entre 71 et 76 µm ;
« - la densité de fibres implantées est au minimum de 30 fibres par cm2 ;
« - la zone exclusivement implantée manuellement est de 30 cm2 minimum en monofilament, répartie au niveau du vertex, de la raie et de la bordure frontale invisible ;
« - le poids du bonnet est compris entre 10 et 15 g ;
« - le bonnet est composé de matière hypoallergénique, non inflammable et non toxique ;
« - les prothèses permettent un ajustement tenant compte du tour de tête du patient ;
« - le bonnet est ajustable au moyen d'élastiques ou de fixations comme les bandes auto-grippantes, des agrafes ou des crochets »
- Le paragraphe « 4. Modalités de distribution » est remplacé comme suit :
« 4. Modalités de distribution
« La vente à distance sans essayage est réservée aux seules situations de renouvellement de délivrance.
« 4.1. Qualifications obligatoires du distributeur au détail
« La distribution des prothèses capillaires est effectuée par des professionnels titulaires d'un diplôme de coiffeur, de perruquier-posticheur ou de professionnel de santé, ayant une expérience ou une formation complémentaire à leur parcours initial, leur permettant l'accompagnement du patient sur les aspects techniques et sur le plan psychologique et social (aider le patient à retrouver son identité et sa confiance en soi). Au même titre que les professionnels de santé, les non-professionnels de santé délivrant des prothèses capillaires sont tenus au secret professionnel et au respect de la confidentialité.
« 4.2. Locaux du distributeur
« Les distributeurs sont équipés de locaux disposant d'un espace de confidentialité pour l'essayage des prothèses capillaires de manière à garantir l'intimité du patient lors de l'accueil et des essayages (isolation visuelle et phonique : salon ou cabine d'essayage individuelle, miroir, etc.). Compte tenu du rôle et des conditions de délivrance assignés au distributeur, la vente à distance sans essayage est réservée aux seules situations de renouvellement de délivrance.
« 4.3. Conditions de distribution
« La distribution est associée à un accompagnement personnalisé et des conseils sur les aspects techniques et d'entretien de la prothèse capillaire.
« Le rôle du distributeur est d'adapter la délivrance de la prothèse capillaire en fonction de l'ordonnance du prescripteur.
« Exigences administratives de délivrance :
« - ouverture du dossier administratif du patient ;
« - gestion du dossier administratif du patient ;
« - la conservation et la destruction des ordonnances sont assurées de manière sécurisée.
« Lors de la première délivrance, la prise en charge d'une prothèse capillaire n'intervient qu'après un essayage sur site en présence d'un professionnel formé conformément aux dispositions ci-dessus (4.1).
« Les distributeurs de prothèses capillaires mettent à disposition du patient au moins 15 modèles de prothèses (sélection de teintes, de longueurs, de types de cheveux et de coupes), de classe I ou II, correspondant aux besoins du patient, et notamment aux spécifications techniques particulières (alinéa 2.1.c).
« Conditions spécifiques des prothèses capillaires destinées aux enfants :
« Pour les enfants, les modèles proposés comportent entre autres des modèles avec des cheveux longs. Les distributeurs proposant des prothèses capillaires aux enfants assurent l'ajustement spécifique du bonnet par rapport au tour de tête de l'enfant. Chaque distributeur proposant des prothèses capillaires met à disposition l'ensemble des accessoires cités à l'alinéa 2.2 adaptés aux adultes et aux enfants (âge et tour de tête).
« 4.4. Informations au patient
« Les distributeurs informent préalablement le patient par un système d'information clair et visible que l'essayage n'engage pas l'achat et de la prise en charge indissociable de l'accessoire textile pour toute prise en charge d'une prothèse capillaire, comme mentionné au 2.2.
« 4.5. Accessoires
« Trois accessoires choisis parmi la liste de l'alinéa 2.2 peuvent être pris en charge, dont au moins un accessoire de type turban, foulard, bonnet ou autre tissu hypoallergénique, si le patient ne souhaite pas de prothèse capillaire. Cette prise en charge exclut alors la possibilité d'un remboursement d'une prothèse capillaire (pas de cumul possible de la prise en charge avec les codes définis à la section prothèse capillaire totale avec zone de montage exclusivement manuel). »
3. Après le paragraphe 7 « Conditionnement », il est ajouté le paragraphe 8 suivant :
« 8. Référencement des prothèses capillaires de classe I, II III, et IV en vue de leur prise en charge
« Les prothèses capillaires ayant vocation à faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent chapitre doivent être référencées auprès des ministres en charge de la santé et la sécurité sociale par leur exploitant.
« Les prothèses capillaires de classes I, II, III et IV font l'objet de la soumission d'un dossier technique, selon un format fixé par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, permettant d'attester leur conformité aux présentes dispositions.
« Pour chaque type de prothèses capillaires, un exploitant ne peut référencer une prothèse capillaire en classe III que s'il référencie au moins une prothèse capillaire de classe II. Un exploitant ne peut référencer une prothèse capillaire en classe IV que s'il référencie au moins une prothèse capillaire de classe I et une prothèse capillaire de classe II.
« Un exploitant doit pouvoir fournir sous un délai de 3 mois aux distributeurs l'ensemble des prothèses capillaires qu'il a référencées. »
4. Après le paragraphe 8 est ajouté les éléments suivants :
« Les prothèses capillaires de classe II font l'objet d'une prise en charge renforcée mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
« La prise en charge est permise pour les dispositifs suivants, dès lors que l'ensemble des exigences mentionnées ci-dessus ainsi que dans la nomenclature ci-dessous sont satisfaites :
«
| | Prothèses capillaires totales avec zone de montage exclusivement manuel |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1XXXX | PROTHESE CAPILLAIRE TOTALE, classe I
Prothèse capillaire totale, classe I.
Elle satisfait à l'ensemble des spécifications techniques mentionnées à l'alinéa 2.1 relatives aux prothèses capillaires totales. Ce code inclut la prise en charge d'un accessoire textile de la liste de l'alinéa 2.2.
Date de fin de prise en charge : +10 ans |
|1XXXX | PROTHESE CAPILLAIRE TOTALE, classe II
Prothèse capillaire totale, classe II. La prothèse capillaire totale de classe II satisfait à l'ensemble des spécifications techniques mentionnées à l'alinéa 2.1 relatives aux prothèses capillaires totales, ainsi qu'aux spécifications techniques suivantes :
- une implantation de cheveux naturels d'une surface minimale de 30% quel que soit le type de montage (manuel ou mécanique) ; Ce code inclut la prise en charge d'un accessoire textile de la liste de l'alinéa 2.2.
Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
|1XXXX |PROTHESE CAPILLAIRE TOTALE, classe III
Prothèse capillaire totale avec une zone de montage exclusivement manuel, classe III. La prothèse capillaire totale de classe III satisfait à l'ensemble des spécifications techniques mentionnées à l'alinéa 2.1 relatives aux prothèses capillaires totales, ainsi qu'aux spécifications techniques suivantes :
- une implantation de cheveux naturels d'une surface minimale de 50% quel que soit le type de montage (manuel ou mécanique) ; - une zone de surface supérieure à 50 cm2 exclusivement implantée manuellement. Ce code inclut la prise en charge d'un accessoire textile de la liste de l'alinéa 2.2.
Date de fin de prise en charge : + 10 ans|
|1XXXXX| PROTHESE CAPILLAIRE TOTALE, classe IV
Prothèse capillaire totale avec une zone de montage exclusivement manuel, classe III. La prothèse capillaire totale de classe IV satisfait à l'ensemble des spécifications techniques mentionnées à l'alinéa 2.1 relatives aux prothèses capillaires totales, ainsi qu'aux spécifications techniques suivantes :
- une implantation intégrale de cheveux naturels quel que soit le type de montage (manuel ou mécanique) ;
Ce code inclut la prise en charge d'un accessoire textile de la liste de l'alinéa 2.2. Date de fin de prise en charge : + 10 ans |
»
5. Les codes 1215636 et 1277057 sont radiés.
2) A compter du 1er janvier 2026, le paragraphe 8, chapitre 2, sous-section 10 « Prothèses capillaires » est modifiée comme suit :
« 8. Référencement des prothèses capillaires de classe I, II III, et IV en vue de leur prise en charge
« Les prothèses capillaires ayant vocation à faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent chapitre doivent être référencées auprès des ministres en charge de la santé et la sécurité sociale par leur exploitant.
« Les prothèses capillaires de classes I, II, III et IV font l'objet de la soumission d'un dossier technique, selon un format fixé par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, permettant d'attester leur conformité aux présentes dispositions.
« Pour chaque type de prothèses capillaires, un exploitant ne peut référencer une prothèse capillaire en classe III que s'il référencie au moins une prothèse capillaire de classe II. Un exploitant ne peut référencer une prothèse capillaire en classe IV que s'il référencie au moins une prothèse capillaire de classe I et une prothèse capillaire de classe II.
« Un exploitant doit pouvoir fournir sous un délai de 1 mois aux distributeurs l'ensemble des prothèses capillaires qu'il a référencées. »
Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Une copie des observations écrites doit être transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, aux adresses électroniques suivantes : [email protected] et [email protected].
En application de l'article R. 165-9 (III) du code de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R. 165-18 rend un avis dans un délai de 30 jours.
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