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FIXATION DES TARIFS ET PRIX LIMITES DE VENTE DES ENDOPROTHÈSES
I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de ventes au public en euros TTC des endoprothèses couvertes par ballonnet inscrites au titre III conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).
| CODE | DÉSIGNATION |TARIF/PLV actuels
en € TTC|TARIF/PLV en € TTC
au 1er janvier 2024|
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|3130016|Endoprothèse couverte expansible sur ballonnet, diamètre ≤ 12 mm | 650,00 | 650,00 |
|3165658|Endoprothèse couverte expansible sur ballonnet, diamètre > 12 mm| 650,00 | 903,11 |
II. - Les fabricants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou dans un délai de 8 jours, demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les fabricants et distributeurs des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :
- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit, ou ensemble de produits, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :
- les organisations de fabricants ou de distributeurs font connaître au comité la liste des fabricants ou des distributeurs qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque fabricant et chaque distributeur notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.
Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2022.
Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.
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