JORF n°0145 du 24 juin 2023

Avis divers

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC de certains dispositifs médicaux et prestations associées d'optique médicale au titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

| CODE | DÉSIGNATION |Nouveaux Tarifs en € TTC|Nouveaux PLV
en € TTC| |-------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------| |22XXXX1|OPTIQUE, supplément, part incitative classe A| 42,00 | 42,00 |

II. - Conformément à l'article R. 165-15 du CSS, les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis, des observations écrites au comité économique des produits de santé ou demander, dans le même délai, à être entendus par le comité.
III. - Par ailleurs, dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les distributeurs au détails des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits d'optique médicale concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit, ou ensemble de produits, faisant l'objet d'un code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste précitée est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour mesurer la représentativité, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2021. Les produits et prestations mentionnés dans le tableau figurant au I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I du même article R. 165-81.