JORF n°0254 du 1 novembre 2022

Avis divers

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs et prix limites de vente des produits de santé

Résumé Les prix de certains produits de santé vont être fixés selon des règles spécifiques.

I. - Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des produits et prestations inscrits au titre I conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des prix de cession, tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

| CODE | DÉSIGNATION |TARIF/PLV actuels en € TTC|TARIF/PLV
en € TTC
au
1er avril 2023| |-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------| |1130220| oxygénothérapie à long terme intensive ou de déambulation, oxygène liquide | 105,21 | 103,11 | |1146444| ventilation assistée, trachéotomises + oxygénothérapie long terme liquide | 220,85 | 218,84 | |1122053|ventilation assistée, > ou = 12 heures + oxygénothérapie long terme liquide| 164,94 | 163,07 | |1162437| ventilation assistée, < 12 heures + oxygénothérapie long terme liquide | 147,7 | 145,84 | |1145723|hyperinsufflations ou in-exsufflations + oxygénothérapie long terme liquide | 109,4 | 107,63 | |1143470| trachéotomie sans ventilation + oxygénothérapie long terme liquide | 141,94 | 140,04 |

II. - Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l'article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou dans un délai de 8 jours demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l'article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits et prestations mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

- font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l'article L. 165-3-3 du CSS ;
- communiquent au comité les éléments permettant d'établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
- conformément au II de l'article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit ou prestation, ou ensemble de produits ou prestations, faisant l'objet d'un code d'inscription au sens du premier alinéa de l'article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit ou prestation dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Pour les pharmacies d'officine, ces éléments peuvent provenir des bases de données gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, sous réserve du respect des obligations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La part du montant remboursée relative aux pharmacies d'officine représentées par les organisations syndicales représentatives est répartie entre les organisations syndicales au prorata de la représentativité de chaque organisation.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l'article R. 165-82 du CSS :

- les organisations d'exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité la liste des exploitants ou des distributeurs au détail qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
- chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre ;
- le cas échéant, le pharmacien titulaire d'officine fait connaître au comité son opposition à être représenté par une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 162-16-1 du CSS.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence pour mesurer la représentativité, prévue au 2° du I de l'article R. 165-81 du CSS, est l'année 2021.
Les produits en description générique mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l'objet d'une négociation commune au sens du 1° du I de l'article R. 165-81 du CSS.