Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé font connaître leur intention :
1° Au titre Ier, chapitre 1er, dans la section 2 de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :
a) De remplacer, au paragraphe II « description des forfaits de prestation de perfusion à domicile » de la sous-section 1 « Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie) », le paragraphe suivant :
« En cas de remplissage du produit sous l'égide d'un établissement de santé :
« - et en cas d'administration par diffuseur, le forfait d'installation n'est pas pris en charge de façon spécifique. L'installation est comprise dans le forfait hebdomadaire de suivi PERFADOM8-S-DIFF ;
« - et en cas d'administration par système actif électrique, le forfait d'installation applicable est le forfait PERFADOM3-I-REMPLI-ES-SA-ELEC. »
par le paragraphe suivant :
« En cas de remplissage et de branchement d'un diffuseur réalisé au cours d'un séjour dans un établissement de santé publics ou privés, donnant lieu à la facturation d'une prestation d'hospitalisation au sens du L. 162-22-6 :
« - aucun forfait d'installation, de suivi ou de consommables ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la présente sous-section au cours de la période d'hospitalisation du patient ;
« - aucun forfait d'installation, ou de consommable diffuseur ne peut faire l'objet d'une prise en charge à domicile au titre de la présente sous-section hormis le forfait PERFADOM 24 qui est facturable lors du débranchement du diffuseur à domicile.
« En cas de remplissage et de branchement d'un système actif électrique réalisé au cours d'un séjour dans un établissement de santé publics ou privés, donnant lieu à la facturation d'une prestation d'hospitalisation au sens du L. 162-22-6 :
« - aucun forfait d'installation, de suivi ou de consommables des systèmes actifs (réservoirs, cassettes…) ne peut faire l'objet d'une prise en charge au titre de la présente sous-section au cours de la période d'hospitalisation du patient ; un forfait d'installation PERFADOM 3 peut être facturé lors de la sortie d'hospitalisation du patient en vue d'un retour à domicile si le système actif est fourni par le distributeur mais que le remplissage et le branchement ont été établis par l'établissement de santé ;
« - aucun forfait de consommables des systèmes actifs (réservoirs, cassettes…) remplis et branchés lors du séjour avant la sortie à domicile ne peut faire l'objet d'une prise en charge à domicile au titre de la présente sous-section. » ;
b) De compléter le paragraphe I.1 « Indications » de la sous-section 1 « Dispositifs médicaux et prestations associées de perfusion à domicile (hors insulinothérapie) » par le paragraphe suivant :
« Au vu de la décision de la Haute Autorité de santé du 5 décembre 2018, l'utilisation de soluté de glucose à 5 % en “débit libre” (non quantifié) comme “garde-veine” doit être proscrite. Ainsi, aucun forfait PERFADOM de la présente nomenclature ne peut être pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre d'une prescription de soluté de glucose à 5 % comme “garde veine”.
« De manière générale, la pertinence d'une perfusion garde-veine à domicile doit être évaluée par le prescripteur en fonction de la balance bénéfices/risques. » ;
2° Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la CNEDiMTS prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, concernant le présent avis de projet dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, à l'adresse électronique : [email protected].
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