JORF n°0163 du 16 juillet 2021

Avis divers n°6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de pêche de chinchard et ses conséquences pour les navires adhérents à l'OP PDB

Résumé La pêche de chinchard est interdite dans certaines zones pour les navires adhérents à l'OP PDB, et les captures accidentelles doivent être enregistrées et déclarées, sauf exceptions.

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.), attribué en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV aux navires adhérents à l'OP PDB, est réputé épuisé pour l'année 2021.
La pêche de chinchard est donc interdite en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'OP PDB.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'OP PDB, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IIa, Vb(CE), VI, VIIa-c, e-k, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'OP PDB, est interdite.