Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de la pêche de la raie brunette dans la zone CIEM VIII pour les navires de l'organisation de producteurs Vendée
Résumé Les bateaux de Vendée ne peuvent plus pêcher la raie brunette dans une certaine zone et doivent déclarer les raies capturées par erreur.
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM Vb, VIa aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM Vb, VIa pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite. - Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite. - Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est interdite. - Le quota de thon germon (Thunnus alalunga) attribué en océan Atlantique au nord de 5°N aux navires battant pavillon français est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de thon germon est donc interdite en océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, est interdite. - Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), sont réputés épuisés pour l'année 2022.
La pêche de thon rouge en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), est interdite. - Le sous-quota du thon rouge (Thunnus thynnus) de 8 à 30 kilos attribué en Méditerranée aux navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66) est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de thon rouge de 8 à 30 kilos en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66), doivent être intégralement enregistrées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans Pyrénées orientales (66), est interdite. - Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche ciblée de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII après cette interdiction sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
1 version