Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les zones VIIb à k, VIII, IX et X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1 est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche d'églefin est donc interdite dans les zones VIIb à k, VIII, IX et X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1 pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement d'églefin pêché après cette interdiction, sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM NORD dans les zones VIIb à k, VIII, IX et X et dans les eaux de l'Union européenne de la zone Copace 34.1.1. - Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM SUD OUEST dans les eaux communautaires de la zone VI, VIIa-c, e-k est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche de raies est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM SUD OUEST dans les eaux communautaires de la zone VI, VIIa-c, e-k.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM SUD OUEST dans les eaux communautaires de la zone VI, VIIa-c, e-k. - Le sous-quota de raies (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires de la zone VIId est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche de raies est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires de la zone VIId.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies pêchées après cette interdiction, sont également interdits aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans les eaux communautaires de la zone VIId. - Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus), attribués aux navires palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône ou de la Corse, sont réputés épuisés pour l'année 2016.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône ou de la Corse.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge sont également interdits pour les navires palangriers non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches du Rhône ou de la Corse. - Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus), attribué aux navires canne ligne adhérents au groupement de navires Syndicat des Petits Métiers de Languedoc-Roussillon est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche de thon rouge est donc interdite pour les navires canne ligne adhérents au groupement de navires Syndicat des Petits Métiers de Languedoc-Roussillon.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de thon rouge sont également interdits pour les navires canne ligne adhérents au groupement de navires Syndicat des Petits Métiers de Languedoc-Roussillon. - Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales, est réputé épuisé pour l'année 2016.
La pêche ciblée de dorade rose est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de dorade rose sont également interdits pour les navires adhérents aux organisations de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne dans les zones VI, VII, VIII des eaux de l'Union et eaux internationales.
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