JORF n°0249 du 22 octobre 2025

Avis divers n°25

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le quota de merlu (Merluccius merluccius) attribué dans les sous-régions géographiques CGPM 8, 9, 10 et 11 aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de merlu est donc interdite dans les sous-régions géographiques CGPM 8, 9, 10 et 11 pour les navires battant pavillon français.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de merlu, pêché après cette interdiction dans les sous-régions géographiques CGPM 8, 9, 10 et 11 par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de merlu pêché de manière inévitable après cette interdiction dans les sous-régions géographiques CGPM 8, 9, 10 et 11, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  2. Le quota de raie mêlée (Raja microocellata) attribué dans la zone CIEM VIIe aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de raie mêlée est donc interdite en zone CIEM VIIe pour les navires battant pavillon français.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie mêlée, pêchée après cette interdiction dans la zone CIEM VIIe par les navires battant pavillon français, sont également interdits.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie mêlée pêchée de manière inévitable après cette interdiction dans la zone VIIe, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
  3. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) attribué en Atlantique aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de thon rouge en Atlantique est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêchés après cette interdiction en Atlantique par des navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge pêché après cette interdiction en Atlantique par des navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.