JORF n°0229 du 1 octobre 2025

Avis divers n°23

Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

  1. Le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de chinchard est donc interdite dans les zones CIEM II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones II a, V b (CE), VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII, XIV par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest est interdite.
  2. Le quota de sole (Solea solea), attribué dans les zones CIEM VII h, j, k aux navires battant pavillon français, est réputé épuisé pour l'année 2025.
    La pêche de sole est donc interdite dans les zones CIEM VII h, j, k pour les navires battant pavillon français.
    Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de sole, pêchées après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j, k par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
    Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
    En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de sole, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VII h, j, k par les navires battant pavillon français, est interdite.