Conformément à l'article R.921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
- La pêche de baudroie (Lophiidae) est interdite en zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de baudroie pêchée par les navires battant pavillon français dans les zones CIEM VIIIc, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1, après cette fermeture, est interdite. - La pêche de chinchard (Trachurus spp.) est interdite en zones IVb, c, VIId pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, c, VIId par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; et dans le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de chinchard, pêché après cette interdiction en zones IVb, c, VIId par les navires battant pavillon français, est interdite. - La pêche de dorade rose (Pagellus bogaraveo) est interdite dans les zones CIEM VI, VII, VIII pour les navires pour les navires battant pavillon français jusqu'au 30 juin 2025.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires battant pavillon français, est interdite. - La pêche de lieu jaune (Pollachius pollachius) est interdite en zone VII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché en zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. - La pêche de lieu jaune (Pollachius pollachius) est interdite en zone VIII pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché en zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lieu jaune, pêché après cette interdiction dans la zone VIII par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones CIEM IIa, Vb, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs et immatriculés en Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France et en Normandie, est interdite. - La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones CIEM IIa, IIIa, b, c, d, IV pour les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans règlement délégué (UE) 2023/2459 de la commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code eural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones IIa, IIIa, b, c, d, IV par les navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs, est interdite. - La pêche de raie brunette (Raja undulata) est interdite dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX pour les navires battant pavillon français.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX par les navires battant pavillon français, après cette interdiction, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans les eaux de l'Union des zones VIII et IX, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés. - La pêche de raies (Rajiformes), est interdite dans les zones CIEM II, IV pour les navires non-adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raies, pêchées après cette interdiction dans les zones II, IV par les navires non-adhérents à une organisation de producteurs, sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raies pêchées de manière inévitable après cette interdiction dans les zones II, IV, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
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