Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime :
- Le sous-quota de raie (Rajiformes) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans la zone VII d est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de raie est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne dans la zone VII d.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie pêchée dans la zone VII d après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Pêcheurs de Bretagne. - Le sous-quota de hareng (Clupea harengus) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53°30'N est réputé épuisé pour l'année 2014.
La pêche de hareng est donc interdite aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53°30'N.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de hareng pêché dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53°30'N après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
1 version