JORF n°0013 du 16 janvier 2016

Avenant n°2 du 22 décembre 2015

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, ci-après l'« Etat »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et codifié aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, M. Pierre-René Lemas, ci-après dénommée l'« opérateur » ou la « Caisse des dépôts »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 28 septembre 2010 entre l'Etat et la Caisse des dépôts relative au programme d'investissement d'avenir (action « ville de demain ») publiée au Journal officiel du 30 septembre 2010 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.5 de la convention, afin d'y intégrer les dispositions relatives à l'appel à projets « démonstrateurs industriels pour la ville durable », destiné à promouvoir des sites pilotes d'innovation urbaine.
Le présent avenant a été soumis pour avis à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts le 4 novembre 2015.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Après l'article 2.1.2, il est ajouté le nouvel article 2.1.3. Troisième volet rédigé comme suit :
« 2.1.3. Dans le cadre de l'appel à projets “démonstrateurs industriels pour la ville durable”, la présélection des bénéficiaires est réalisée par une équipe interministérielle qui transmet ses analyses à la Caisse des dépôts. Celle-ci peut réaliser certaines diligences complémentaires lors de l'instruction (aides d'Etat, diligences LCB-FT,.). Le résultat de ces travaux est soumis pour décision aux comités compétents de l'action “Ville de demain”. Les critères de sélection et les règles de financement spécifiques à ce volet sont adoptés par le Comité de pilotage national sur proposition de l'équipe interministérielle ».

Article 2

Il est inséré, au début de l'article 2.3, la mention suivante : « Pour ce qui relève des premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».

Article 3

Il est inséré, au début de l'article 2.4, la mention suivante : « Pour ce qui relève des premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».

Article 4

A la suite de l'article 2.4.2.2 de la convention, il est ajouté un article 2.5 intitulé « Appel à projets “démonstrateurs industriels pour la ville durable” ».
Cet article est rédigé comme suit :
« Dans le cadre de l'appel à projets “démonstrateurs industriels pour la ville durable”, qui s'inscrit dans la démarche d'innovation urbaine portée par l'Etat et la poursuite des objectifs de l'action “ville de demain” :

- l'éligibilité des projets n'est conditionnée à aucune autre contrainte territoriale que celles définies dans cet appel à projets ;
- les lauréats peuvent bénéficier de subventions d'ingénierie accordées suivant des règles de calcul spécifiques à cet appel à projets, dans le respect des règles de gouvernance prévues dans la convention. »

Article 5

Il est inséré à l'article 5, avant l'article 5.1, la mention suivante :
« Un processus d'évaluation, des objectifs et des indicateurs sont prévus pour les premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».

Article 6

Il est inséré, au début de l'article 7.1, la mention suivante : « Pour ce qui relève des premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».

Article 7

Au début du paragraphe commençant par « A ce titre », il est inséré la mention suivante : « Pour ce qui relève des premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».
A la fin de l'article 7.2, il est ajouté le paragraphe rédigé comme suit :
« Les conventions signées avec les lauréats du troisième volet présenté à l'article 2.1 peuvent être d'un format différent des autres conventions bénéficiaires ».

Article 8

Il est inséré, au début de l'article 7.3, la mention suivante : « Pour ce qui relève des premier et second volets présentés à l'article 2.1 ».

Article 9

Il est ajouté à la fin de l'article 7.3 un paragraphe rédigé comme suit :
« Pour ce qui relève du troisième volet présenté à l'article 2.1, le suivi est assuré par la mission interministérielle ayant réalisé la présélection. Cette mission transmet pour mise en œuvre à la Caisse des dépôts les demandes de versement des tranches successives ».

Article 10

L'avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.

Fait le 22 décembre 2015 en quatre exemplaires.

Pour l'Etat : Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le commissaire général à l'investissement adjoint,

T. Francq

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

Pour la Caisse des dépôts et consignations :

Le directeur général,

P.-R. Lemas