JORF n°195 du 23 août 1992
Avenant à l'accord tripartite du 6 janvier 1992 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité social
Entre:
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
et Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
Le président du conseil d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole;
Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
et Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée;
Le président de l'union hospitalière privée;
Le président de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés;
Pour l'application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et à la suite de l'accord du 6 janvier 1992 qui a fixé le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie,
il a été convenu ce qui suit:
A TITRE TRANSITOIRE,JUSQU'A L'INTERVENTION DE LA CLASSIFICATION DES PRESTATIONS COMPORTANT UN HEBERGEMENT TENANT COMPTE DES TRAITEMENTS PAR PATHOLOGIE OU GROUPE DE PATHOLOGIES,AU PLUS TARD LE 31-12-1993 CONFORMEMENT AU PARAG. II DE L'ART. 7 DE LA LOI 91738 DU 31-07-1991,LES TARIFS DES PRESTATIONS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE SONT EGAUX AUX TARIFS PERMETTANT DE CALCULER LES SOMMES DUES PAR LES CAISSES AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES,DONT LES MODALITES DE DETERMINATION SONT FIXEES PAR L'ANNEXE A LA CONVENTION PREVUE A L'ART. L162-22-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU L'ARRETE INTERMINISTERIEL VISE AU II DE L'ART. L162-22-5 DUDIT CODE.
A TITRE TRANSITOIRE,LA CLASSIFICATION DES PRESTATIONS NE COMPORTANT PAS D'HEBERGEMENT DEMEURE ETABLIE EN FONCTION DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS.