Préambule
- Dans le but de renforcer la coopération dans la résolution, les Autorités concluent un accord de coopération transfrontière concernant LCH SA (l'"Accord ").
- Conformément aux Key Attributes (KA) des régimes de résolution efficaces pour les institutions financières du Conseil de stabilité financière (CSF), notamment le KA 9 ("Accords de coopération transfrontière spécifiques à l'institution "), l'Appendix I-Annex 2 ("Eléments essentiels des accords de coopération transfrontière spécifiques à l'institution "), et Appendix II-Annex 1 ("Résolutions d'IMF et participants d'IMF "), l'Accord est destiné à faciliter l'adoption de mesures de résolution efficaces au titre de LCH SA en cas de défaillance.
- Aux fins de l'Accord, le "Crisis Management Group pour LCH SA " ("CMG ") est une structure permanente et flexible, de coopération et de coordination entre les Autorités qui participent à la résolution de LCH SA et ses filiales, dans le but de renforcer la préparation d'une résolution de LCH SA et de faciliter sa résolution en cas de défaillance. Le CMG donne aux Autorités d'origine et aux principales Autorités d'accueil un cadre satisfaisant les exigences du KA CSF 8 ("Crisis Management Groups ").
- Compte tenu de l'évolution constante des dispositions relatives à la composition des CMG pour les infrastructures de marchés financiers ("IMF ") ou autres accords de coopération similaires en Europe et à l'international, ce CMG se concentrera dans un premier temps sur la planification de la résolution et les mesures de résolution concernant LCH SA, tandis que les points relatifs à la gestion de crise liés à un redressement ou à une intervention précoce devront continuer à être gérés par le collège établi à l'article 18 du règlement (UE) n° 648/2012 ("le Collège EMIR ") et par chaque Autorité. De la même manière, ce CMG sera initialement composé conformément aux normes internationales actuellement en vigueur, notamment les Key Attributes pour les IMF, qui stipulent que : "Pour toute IMF de ce type, le CMG (ou dispositif équivalent) doit inclure les autorités de résolution responsables de l'IMF, les autorités qui participent aux accords de coopération adoptés conformément à la responsabilité E et autres autorités compétentes, des juridictions dans lesquelles l'IMF réalise des opérations qui sont importantes pour sa résolution. " (1)
- La composition du CMG pourra être révisée, si nécessaire, une fois que les recommandations internationales relatives à la composition des CMG auront été finalisées en prenant également en compte la mise en place par le Collège EMIR de la responsabilité E des principes pour les infrastructures de marchés financiers CPSS-IOSCO.
- Les Autorités ont signé l'Accord, qui énonce les modalités de leur collaboration et de leur coopération destinées à faciliter la planification d'une résolution spécifique à l'établissement, et qui porte en particulier sur la coopération en cas de résolution de LCH SA. Les dispositions de l'Accord s'entendent sans préjudice des dispositions (i) d'autres accords de coopération transfrontière, y compris ceux régissant le Collège EMIR et (ii) relatives au cadre de coopération établi par les Directives 2013/36/UE et 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR), ainsi que (iii) de tout règlement européen à venir relatif au cadre de résolution pour les contreparties centrales.
- Conformément au KA 9, Appendix I-Annex 1, et à la section 9 de l'Appendix II-Annex 1 (partie I) des Key Attributes, l'Accord définit un modèle de coopération entre les Autorités et d'organisation pratique des activités de résolution menées au titre de LCH SA au cours de la phase de planification et d'exécution de la résolution. Ces activités incluent notamment la mission du CMG lui-même, l'échange d'informations entre les Autorités conformément à l'Accord, l'élaboration des plans de résolution pour LCH SA et la réalisation d'évaluations de résolvabilité.
Article 1er
Définitions
- Dans l'Accord, sauf indication contraire :
"Autorité " désigne un signataire de l'Accord.
"Informations confidentielles " désigne des informations non accessibles au public.
"BRRD " désigne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans l'Union européenne.
"Plan de redressement " désigne le plan de redressement de LCH SA, tel qu'établi et conservé par LCH SA.
"Plan de résolution " désigne le plan rédigé par l'ACPR pour la résolution de LCH SA.
"Autorité d'origine " désigne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en tant qu'autorité de résolution d'origine.
"Key Attributes " désigne les recommandations du Conseil de stabilité financière présentées dans les Key Attributes des régimes de résolution efficaces pour les institutions financières et leurs annexes.
"KA " désigne un Key Attribute individuel dans ce document.
"MSU " désigne le mécanisme de surveillance unique établi par le règlement (UE) n° 1024/2013, aux termes duquel les établissements de crédit des Etats membres participants :
(i) Font l'objet d'une supervision directe par la Banque centrale européenne ("BCE "), s'ils sont importants au regard des critères qui y sont définis ou
(ii) Font l'objet d'une supervision indirecte par la BCE et directe par les autorités nationales compétentes s'ils sont moins importants. A la date de signature de l'Accord, LCH SA relève de cette dernière catégorie.
"RMSU " désigne le règlement (UE) 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
"RMRU " désigne le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique (MRU) et d'un Fonds de résolution bancaire unique.
"MRU " désigne le mécanisme de résolution unique établi par le RMRU, aux termes duquel :
(i) Le Conseil de résolution unique (CRU) est responsable de la planification de la résolution et de la gestion de crise des établissements de crédit placés sous la supervision de la BCE dans le cadre du MSU et d'autres groupes transfrontières, et
(ii) Les autorités de résolution nationales sont responsables de la planification de la résolution et de la gestion de crise des autres établissements de crédit conformément aux règles établies par le CRU. A la date de signature de l'Accord, LCH SA relève de cette dernière catégorie.
Article 2
LCH SA
- LCH SA est une contrepartie centrale (CCP) enregistrée en France. Conformément au code monétaire et financier (article L. 440-1), elle est agréée en tant qu'établissement de crédit.
- Le 22 mai 2014, LCH SA a été agréée en tant que CCP conformément au règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR).
- LCH SA est soumise à des régimes réglementaires en Europe et en dehors de l'Europe, en fonction de son statut juridique dans ces autres juridictions.
- Un organigramme présentant la structure de LCH SA et du Groupe LCH est joint à l'Accord (Annexe 1).
Article 3
Principes et objectifs de la coopération
3.1 Principes
- Les principes suivants s'appliquent à l'Accord :
- l'Accord doit être conforme aux Key Attributes, aux Directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, au règlement (UE) n° 648/2012 (EMIR) ainsi qu'aux lois et réglementations applicables aux Autorités ;
- la coopération multilatérale entre les Autorités aux fins de la planification et des mesures de résolution au titre de LCH SA se matérialise par leur participation au CMG, dont l'organisation reflète les activités et la structure juridique de LCH SA et de LCH Group ; la coopération bilatérale est mise en place entre les Autorités pour les questions intéressant plus particulièrement des Autorités ;
- les Autorités reconnaissent que des pouvoirs de résolution sont conférés aux autorités compétentes par la législation ou la réglementation applicable de l'UE et/ou nationale ;
- bien que le CMG soit dépourvu de personnalité juridique et ne dispose d'aucun pouvoir de décision, il joue un rôle dans la coordination des activités de résolution pertinentes et le renforcement de la planification de la résolution et de la coopération en ce qui concerne LCH SA.
3.2 Objectifs
- Les objectifs de l'Accord sont les suivants :
a. En cas de défaillance ou de résolution de LCH SA, maintenir la stabilité financière et aider le maintien des fonctions exercées par LCH SA qui ont été identifiées comme des fonctions critiques par l'Autorité d'origine, tout en minimisant le recours à des fonds publics ;
b. Faciliter l'échange d'informations, de points de vue et d'évaluations, en conformité avec les législations respectives des Autorités, entre les Autorités afin de permettre une planification de la résolution plus efficace et plus efficiente et une prise de mesures de résolution en temps opportun dans les situations de crise ;
c. Coordonner la planification de la résolution et établir des procédures de résolution, aussi bien pendant les périodes d'activité habituelle qu'en cas de crise, dans le but de faciliter, si nécessaire, une résolution ordonnée de LCH SA, y compris sa restructuration, la vente de ses actifs, sa liquidation ou sa dissolution, si nécessaire, dans le cas où une crise l'affecterait.
Article 4
Cadre de coopération
- L'Autorité d'origine coordonne les activités couvertes par l'Accord.
- L'Autorité d'origine coordonnera et présidera le CMG et décidera quelles autres autorités concernées participeront à une réunion ou à une activité du CMG. En fonction de l'évolution de la législation et des capacités opérationnelles du CMG, l'Autorité d'origine intégrera, si nécessaire, d'autres autorités concernées au CMG, en appliquant la procédure établie au paragraphe 20 (a) de l'Accord. Cette participation sera conforme aux éventuelles recommandations du CSF.
- L'Autorité d'origine informera à l'avance toutes les Autorités des réunions du CMG, des principaux sujets qui seront abordés et des activités qui seront examinées. L'Autorité d'origine tiendra également informées, dans les meilleurs délais, les Autorités qui décideront de ne pas participer à une réunion, des mesures dont il aura été convenu lors de cette réunion et tiendra informé toutes les Autorités des mesures prises après les réunions du CMG.
4.1 Composition et fonctionnement du CMG
- Le CMG facilite les activités décrites dans les Key Attributes et fournit aux Autorités un cadre permettant d'effectuer ces activités.
- Compte tenu de l'évolution constante des dispositions relatives à la composition des CMG pour les IMF ou autres accords de coopération similaires en Europe et à l'international, ce CMG se concentrera dans un premier temps sur la planification de la résolution et les mesures de résolution concernant LCH SA, tandis que les aspects de gestion de crise liés à l'intervention précoce ou au redressement seront gérés par le Collège EMIR et par chaque Autorité. De la même manière, ce CMG sera initialement composé selon les normes internationales actuellement en vigueur et se composera par conséquent des Autorités suivantes :
(i) L'Autorité d'origine ;
(ii) Les autorités nationales de surveillance ou de supervision de LCH SA ;
(iii) La banque centrale émettant les devises les plus importantes, en fonction des produits compensés et des garanties en espèces ;
(iv) Les autorités de surveillance et de résolution des entités importantes faisant l'objet d'une résolution dans le même groupe ;
(v) Les autorités de surveillance et de résolution des CCP interagissant avec l'entité ;
(vi) L'Autorité bancaire européenne ("ABE ") conformément à l'article 88 de la BRRD ;
(vii) L'Autorité européenne des marchés financiers ("AEMF ") conformément à l'article 24 d'EMIR.
-
L'Autorité d'origine pourra à tout moment :
a. Inviter d'autres autorités de réglementation et/ou entités à rejoindre le CMG, sous réserve qu'elles satisfassent à l'une des conditions énoncées au paragraphe 19 (ou à toutes normes internationales ultérieures applicables aux CMG pour les IMF) et signent un exemplaire de l'Accord (tel que modifié) et que les Autorités, qui devront avoir été informées par notification écrite de l'identité de ces parties supplémentaires au moins 30 jours avant l'invitation, acceptent expressément leur participation, et/ou
b. Révoquer des membres du CMG ne remplissant plus les conditions du paragraphe 19 ou des normes internationales ultérieures applicables aux CMG pour les IMF. -
Sur invitation de l'Autorité d'origine, des autorités concernées de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen pourront être parties à l'Accord si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 19 et sont soumises à des obligations de confidentialité compatibles avec l'Article 5.
-
Toute Autorité pourra demander une réunion ad hoc du CMG, en en indiquant la raison spécifique. En fonction des circonstances et notamment de leur urgence ou de leur pertinence pour d'autres Autorités, les réunions du CMG pourront avoir lieu par téléconférence.
-
Les Autorités désigneront des interlocuteurs qui les représenteront dans le cadre des activités couvertes par l'Accord et qui participeront au CMG. Une liste contenant leurs coordonnées est jointe à l'Accord (Annexe 4). Cette liste inclut au moins les numéros de téléphone directs et adresses e-mail des interlocuteurs.
4.2 Coopération bilatérale en dehors du CMG
- Au regard de la recommandation applicable du CSF, il appartient à l'Autorité d'origine de tenir les autorités qui ne sont pas membres du CMG informées, si nécessaire, des événements liés à la mission du CMG.
- Les informations confidentielles échangées dans le cadre du CMG ne doivent pas être communiquées à des autorités qui ne sont pas parties à l'Accord sans le consentement exprès préalable de l'Autorité ayant transmis les informations confidentielles (l'"Autorité Emettrice ") conformément aux paragraphes 53 et 54 de l'Accord.
4.3 Engagements généraux de coopération
- Les Autorités conviennent de coopérer dans le cadre de la procédure de planification de la résolution et de se communiquer toutes les informations pertinentes dans la mesure autorisée par leur législation respective afin de notamment garantir la cohérence des plans et de contribuer à la préparation d'une résolution coordonnée pour LCH SA.
- Sous réserve des compétences légales et réglementaires des Autorités, ces dernières s'efforceront de collaborer à l'élaboration d'une stratégie de résolution visant à maintenir la stabilité financière et à permettre la continuité des fonctions exercées par LCH SA qui ont été identifiées comme des fonctions critiques par l'Autorité d'origine, tout en minimisant le recours à des fonds publics, en prenant dûment en considération les impacts potentiels de leurs mesures de résolution sur la stabilité financière des autres juridictions.
4.4 Plans de résolution
- L'Autorité d'origine élaborera et maintiendra un plan de résolution détaillé pour LCH SA, dans la mesure prescrite par le cadre juridique régissant l'Autorité d'origine soit dans le contexte de la résolution de LCH Group Ltd dans son ensemble, soit au niveau de l'entité.
- Le Plan de résolution doit prendre en compte l'effet général dudit plan sur la stabilité financière des autres juridictions concernées, sous réserve des compétences légales et réglementaires des Autorités.
- Le Plan de résolution doit prévoir des options crédibles permettant de faire face à une série de scénarios de graves difficultés ou de crise. Il doit également identifier des stratégies générales disponibles aux Autorités pour la résolution de LCH SA. Sous réserve des compétences légales et réglementaires des Autorités, les Autorités doivent dans le cadre du Plan de résolution, s'efforcer d'établir une stratégie de sortie de crise conformément à l'Article 11.6 (vi) des Key Attributes.
- Les Autorités doivent échanger leurs points de vue sur les répercussions potentielles de toutes stratégies et mesures envisagées sur l'économie réelle, sur la stabilité financière de la juridiction d'origine et des autres juridictions concernées ainsi que sur le système financier mondial.
- Si les Autorités ont des préoccupations importantes concernant le Plan de résolution, elles doivent en faire part par écrit à l'Autorité d'origine, en indiquant les solutions envisagées.
- Au sein du CMG, les Autorités doivent examiner, si nécessaire, tous les autres accords, stratégies, procédures et mécanismes mis en œuvre par LCH SA afin de s'assurer que ces accords, stratégies, procédures et mécanismes sont conformes aux exigences applicables en matière de résolution.
- Les Autorités doivent également, sous l'égide de l'Autorité d'origine, évaluer la résolvabilité de LCH SA, sur la base des recommandations existantes du CSF, en particulier la section Resolvability Assessments de l'Appendix II-Annex 1, et les règles de la BRRD, ainsi que la capacité avérée de LCH SA, dans le cadre de la procédure de planification de la résolution, à communiquer les informations essentielles nécessaires à une résolution efficace en temps opportun. Sur la base de cette évaluation, l'Autorité d'origine doit attirer l'attention de LCH SA sur tous les éventuels obstacles identifiés à une résolution ordonnée et lui demander de soumettre pour examen les correctifs qu'elle prévoit de prendre pour lever les obstacles identifiés à sa résolvabilité.
- Le CMG étudiera le plan de redressement de LCH SA, en prenant en compte l'évaluation du Collège EMIR en accord avec la recommandation en matière de redressement d'infrastructures de marchés financiers du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et de l'organisation internationale des commissions de valeurs (CPIM-OICV)(2).
- Les Autorités s'engagent à participer par l'intermédiaire d'un représentant au CMG, d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé, et si nécessaire à nommer un représentant supplémentaire appartenant à la direction, afin de contribuer à l'examen de la stratégie de résolution globale de LCH SA qui sera mené au moins une fois par an.
- Les Autorités s'informeront mutuellement dans les meilleurs délais de toute modification importante de leurs cadres de résolution.
4.5 Coopération et coordination dans le cadre des activités habituelles
- Les Autorités doivent s'efforcer de parvenir à une position commune au sein du CMG en cas de divergence de points de vue concernant l'application des Key Attributes à une question liée à la résolution de LCH SA dans un cadre transfrontalier.
- Sous réserve des compétences légales et réglementaires de l'Autorité concernée, chaque Autorité collaborera avec les autres Autorités pour identifier et, dans la mesure du possible, lever tous obstacles juridiques et opérationnels à une résolution transfrontière efficace de LCH SA selon les cadres juridiques et opérationnels existants, liés à la résolution dans un contexte transfrontière.
- Les Autorités collaboreront notamment, sous réserve des compétences légales et réglementaires de l'Autorité concernée, à :
(i) L'évaluation, dans le cadre de la procédure de planification de la résolution, de l'impact des différentes options de résolution dans les juridictions concernées en raison des différents cadres juridiques ;
(ii) L'identification des mesures que les Autorités pourraient prendre pour atténuer cet impact ; et
(iii) L'identification des règles de procédure à respecter pour une reconnaissance transfrontière des mesures de résolution.
4.6 Coopération et coordination en temps de crise
-
Sous réserve des compétences légales et réglementaires de l'Autorité concernée, les Autorités s'engagent à s'informer et se consulter mutuellement dans les meilleurs délais avant de prendre toutes mesures de résolution.
-
L'Autorité d'origine et les Autorités nationales de surveillance et de supervision de LCH SA s'engagent à alerter les autres Autorités dans les plus brefs délais :
a. Si des mesures d'intervention précoce des autorités de surveillance sont prises en réponse à des difficultés financières ;
b. Si LCH SA est susceptible d'être placée ou est effectivement placée sous un régime de résolution. -
Les Autorités appliqueront les procédures définies par le CMG pour tenir les autres Autorités informées de ces événements.
-
Sous réserve des compétences légales et réglementaires des Autorités, chacune des parties autre que l'Autorité d'origine s'efforcera, dans la prise de mesures de résolution, de ne pas devancer les mesures de résolution de l'Autorité d'origine, tout en se réservant le droit d'agir de sa propre initiative si cela s'avère nécessaire pour garantir la stabilité financière nationale en l'absence de mesures efficaces prises par l'Autorité d'origine.
-
Sous réserve des compétences légales et réglementaires des Autorités, les Autorités travailleront si nécessaire ensemble à une résolution coordonnée de LCH SA.
Article 5
Echange d'informations et confidentialité
- Les Autorités se communiqueront les informations pertinentes pour la planification de la résolution et la mise en œuvre des mesures de résolution pour LCH SA en relation avec le CMG et pourront échanger des informations confidentielles, telle qu'elle est envisagée par l'Accord dans la mesure autorisée par les législations respectives des Autorités.
5.1 Procédures applicables à l'échange d'informations
- L'Autorité d'origine facilitera le recueil d'informations auprès de toutes les Autorités et leur partage à toutes les Autorités du CMG. Dans la mesure où la législation d'une Autorité n'autoriserait la transmission d'informations confidentielles que sur demande, toutes les demandes d'informations confidentielles adressées à ladite Autorité seront formulées par écrit, dans la mesure où les circonstances le permettent. L'Autorité formulant la demande devra indiquer les informations demandées, l'Autorité à qui les informations sont demandées ainsi que l'objet et l'urgence de la demande.
- L'Autorité recevant une demande d'informations confidentielles devra, dans la mesure où elle est autorisée à communiquer de telles informations par sa législation nationale, prendre toute disposition raisonnable pour répondre dans les meilleurs délais en tenant compte de l'urgence de la demande.
- Les informations transmises en réponse à une demande d'informations confidentielles, de même que toute communication ultérieure entre les Autorités, pourront être transmises par voie électronique. Toute transmission par voie électronique devra être adressée par des moyens suffisamment sécurisés au regard du caractère confidentiel des informations transmises. Pour l'échange d'informations confidentielles, les Autorités s'engagent à utiliser des modes de communication sécurisés.
5.2 Confidentialité
- Les informations confidentielles obtenues par une Autorité dans le cadre de l'Accord seront utilisées exclusivement à des fins de supervision et de résolution légales, conformément aux finalités indiquées dans la demande d'informations, à toutes lois ou réglementations applicables, à toutes restrictions imposées par l'Autorité communiquant les informations et aux dispositions du présent Article 5.2.
- Les Autorités conviennent de s'informer mutuellement des lois, réglementations et procédures régissant le caractère confidentiel des informations devant être communiquées en vertu de l'Accord.
- Les Autorités conviennent que toutes informations confidentielles obtenues en vertu de l'Accord seront soumises, sans délai, aux obligations de confidentialité énoncées dans le présent Article 5. En outre, chaque Autorité est tenue de se conformer aux conditions légales applicables dans sa propre juridiction. Il est admis que les informations relatives au plan de redressement et au plan de résolution sont des informations sensibles sur le plan commercial et du marché. L'accès à ces informations au sein de chaque Autorité doit être limité aux seuls membres de son personnel ayant effectivement et directement besoin d'y accéder et les informations confidentielles ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
- A l'exception des dispositions du paragraphe 54 ci-dessous, avant de divulguer toutes informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'Accord à toute personne autre qu'une Autorité, y compris toute autre entité gouvernementale qui n'est pas signataire de l'Accord, l'Autorité souhaitant divulguer lesdites informations confidentielles devra demander et obtenir le consentement écrit préalable de l'Autorité émettrice.
- Si la législation ou un acte de procédure, y compris une demande ayant force obligatoire, impose à une Autorité de divulguer des informations confidentielles, elle informera l'Autorité Emettrice, dans la mesure autorisée par sa législation, de la divulgation avant de divulguer lesdites informations confidentielles. Si ladite Autorité Emettrice s'oppose à cette divulgation, l'Autorité prendra des mesures raisonnables, dans la mesure autorisée par sa législation, pour refuser la divulgation, y compris en invoquant toutes les exemptions et tous les privilèges prévus par la législation dont elle pourrait se prévaloir pour contester l'exigence ou la demande de divulgation desdites informations confidentielles.
- En cas de violation des dispositions énoncées ci-dessus, l'Autorité Emettrice pourra suspendre avec effet immédiat la coopération objet de l'Accord. Cette suspension n'affectera pas les obligations de confidentialité au titre des informations confidentielles déjà échangées.
- La protection du caractère confidentiel s'étend aux analyses, évaluations et produits du travail issus d'informations communiquées en vertu de l'Accord.
- L'échange ou la divulgation d'informations telle qu'elles sont envisagées par l'Accord n'entrainent aucune renonciation au caractère confidentiel ou aux privilèges associés aux informations fournies par une Autorité.
Article 6
Communication extérieure
- Les dispositions prises par les présentes par les Autorités pour les activités de résolution et la planification au titre de LCH SA seront communiquées au Groupe LCH, s'il y a lieu, pendant les réunions du CMG.
- Il appartient à l'Autorité d'origine de communiquer avec LCH SA au sujet de la mission du CMG, y compris en ce qui concerne les principales conclusions de l'évaluation de résolvabilité et tous points de convergence.
- LCH SA pourra être invitée par l'Autorité d'origine à assister à des réunions du CMG.
- En cas de mesure de résolution, les Autorités se coordonneront pour garantir la cohérence des communications extérieures, aussi bien au moment de la résolution qu'après son exécution.
Article 7
Dispositions finales
- Les Autorités peuvent avoir conclu des accords bilatéraux (par ex., Protocoles d'Accord) ou en signer à l'avenir. L'Accord n'a pas vocation à modifier ou remplacer des accords préexistants ni à limiter les dispositions d'un quelconque accord à venir.
- L'Accord n'est ni juridiquement contraignant ni exécutoire. Ses dispositions ne pourront donner lieu à aucune revendication légale de la part de quelque Autorité ou tiers que ce soit. L'Accord sera interprété et appliqué conformément aux lois et dispositions applicables à chaque Autorité. Aucune disposition de l'Accord n'affectera la compétence de l'autorité de surveillance, de résolution ou de réglementation des Autorités en vertu de leur législation respective.
- L'existence de l'Accord pourra être rendue publique. Si une Autorité divulgue toute partie de l'Accord, elle en informera l'Autorité d'origine, qui en informera à son tour les autres Autorités.
- La langue de travail utilisée au sein du CMG sera l'anglais.
7.1 Mise en place de l'accord
- Toute modification de l'Accord (y compris tout ajout à la liste des Autorités qui sont parties à l'Accord) devra être expressément acceptée par écrit par toutes les Autorités.
- Les Autorités s'informeront mutuellement de toute modification substantielle de leur législation respective, y compris toutes décisions applicables prononcées par une juridiction compétente. Les Autorités réviseront et mettront à jour l'Accord et ses annexes lorsque cela s'avérera nécessaire pour tenir compte de toutes modifications substantielles de la structure générale de leurs procédures de coopération.
- En cas de désaccord concernant l'interprétation de l'Accord, les Autorités discuteront des différentes interprétations et s'efforceront de parvenir à une interprétation commune.
- L'Accord produira ses effets pendant une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par toutes les Autorités.
- Dans le cas où une Autorité souhaiterait mettre un terme à sa participation à l'Accord, elle devra dès que possible adresser une notification écrite à cet effet aux autres Autorités. Dans tous les cas, les dispositions relatives au caractère confidentiel énoncées par l'Accord continueront de produire leurs effets pour toutes les informations confidentielles divulguées.
- Les dispositions relatives au caractère confidentiel continueront de s'appliquer à toutes les informations confidentielles se trouvant en possession de toute Autorité, même si cette dernière n'est plus partie à l'Accord.
7.2 Successeur
- Toute entité succédant, ou assumant les fonctions, pouvoirs et obligations d'une Autorité deviendra partie à l'Accord.
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (autorité de résolution)
Olivier Jaudoin
3 juillet 2018
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (autorité de supervision)
Edouard Fernandez-Bollo
6 mars 2018
Banque de France
Emmanuelle Assouan
3 décembre 2018
Autorité des marchés financiers
Robert Ophèle
29 janvier 2018
Ministère de l'économie et des finances (direction générale du Trésor)
Corso Bavagnoli
27 septembre 2017
European Securities and Markets Authority
Steven Maijoor
25 mai 2017
European Banking Authority
Andrea Enria
US Commodity Futures and Trading Commission
John C. Lawton
25 septembre 2017
Bank of England
David Bailey
Andrew Gracie
26 septembre 2017
Banca d'Italia
Paolo Marullo Reedtz
20 septembre 2017
(1) Key Attributes, Appendix II-Annex 1 (résolutions d'IMF et participants d'IMF), paragraphe 9.2.
(2) http://www.bis.org/cpmi/publ/d121.pdf.
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