JORF n°0039 du 16 février 2018

AMFP1803770X

Contexte et justification de l'Accord

  1. LCH. Clearnet Ltd (LCH Ltd) est une chambre de compensation et contrepartie centrale reconnue aux fins des articles 285 et 290 du Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) et des exigences en matière d'autorisation en vertu de l'Article 17 du Règlement EMIR (European Markets Infrastructure Regulation) (1). LCH Ltd est régulée en fonction du pays dans lequel elle est enregistrée, tant au Royaume-Uni et en Europe que dans les autres pays.
  2. Le document publié par le Conseil de stabilité financière (FSB) intitulé Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions et ses annexes (Key Attributes), en particulier la Key Attribute 9 (Institution-specific cross-border cooperation agreements), préconise la création de Crisis Management Groups (CMG) ou la mise en place d'autres accords de coopération permettant de parvenir à un résultat équivalent pour les Infrastructures de marchés financiers (IMF) qui présentent une importance systémique dans plus d'une juridiction. Les Key Attributes prévoient que ces CMG peuvent être fondés sur des accords de coopération maintenus en vertu de la Responsabilité E des Responsabilités des banques centrales, régulateurs de marché et autres autorités compétentes pour les IMF (Responsabilité E), figurant dans les Principes CPSS-IOSCO pour les Infrastructures des marchés financiers (IMF). Ce CMG est un groupe distinct du collège de supervision de LCH Ltd, qui est régi par un accord distinct.

Parties et Objectifs de l'Accord

  1. Conformément aux Key Attributes, la Bank of England, en tant qu'autorité de résolution de LCH Ltd, et les autres membres du CMG souhaitent mettre en place un CMG. Le présent document décrit la façon dont les membres du CMG envisagent de coopérer, communiquer et coordonner, tant durant les périodes d'activité normales qu'en situation de crise, en vue de faciliter le redressement ou, le cas échéant, une résolution ordonnée de LCH Ltd. La résolution ordonnée vise à minimiser l'impact de la défaillance de LCH Ltd sur la stabilité financière et à permettre la continuité des fonctions critiques tout en minimisant l'utilisation des fonds publics.
  2. Les Parties au présent Accord sont les membres du CMG et les observateurs qui sont listés à l'Annexe 2. La Bank of England peut à tout moment :
    a) Inviter d'autres autorités à rejoindre le CMG pour devenir Parties à cet accord, en tant que membres du CMG ou observateurs (sous réserve du paragraphe 10 du présent Accord) ; et/ou
    b) Révoquer tout membre du CMG ou observateur qui ne remplit plus les conditions énoncées à l'Annexe 2.
  3. La Bank of England peut inviter des intervenants extérieurs à assister au CMG à titre permanent ou occasionnel, conformément à l'Annexe 2.
  4. Sauf accord spécifique de la Bank of England, Le CMG comprend uniquement un représentant de chacune des Parties.
  5. Le présent Accord n'est pas juridiquement contraignant et n'a pas force exécutoire. Ses dispositions ne donnent lieu à aucun recours juridique au nom d'une Partie ou d'un tiers quelconque. Le présent Accord doit être interprété et mis en œuvre conformément à la législation et aux exigences applicables à chacune des Parties. Aucune disposition du présent Accord n'influe sur la compétence ou l'autorité de surveillance, résolution ou réglementation des Parties en vertu de leurs législations respectives.
  6. Les Parties peuvent avoir conclu des accords bilatéraux existants (par ex. des Memoranda of Understanding) ou peuvent en conclure à l'avenir. Le présent Accord ne vise ni à modifier ou remplacer tout accord préexistant ni à limiter les termes de tout accord futur.
  7. L'existence du présent Accord peut être rendue publique. Une Partie peut rendre public un résumé des dispositions du présent Accord, ainsi que l'intégralité ou certaines parties du présent Accord, dès lors que la loi l'exige ou dans la mesure où une telle divulgation publique intervient dans l'exercice de ses fonctions, prérogatives ou obligations. Si une Partie rend publique une partie quelconque du présent Accord, y compris l'Annexe 2 ou les pages de signature des autres Parties, elle avertira au préalable la Bank of England qui en informera les autres Parties.
  8. Le présent Accord se poursuivra pour une durée illimitée sous réserve de résiliation par consentement mutuel des membres du CMG énoncé par écrit. Toute modification apportée au présent Accord (y compris, sans s'y limiter, concernant les Parties au présent Accord) sera convenue par écrit par l'ensemble des Parties.
  9. Afin d'éviter toute ambiguïté, les clauses de confidentialité énoncées à l'Annexe 1 (Cadre d'échange d'informations) subsisteront en cas de résiliation du présent Accord.

Cadre général de coopération

  1. Les Parties reconnaissent que les Key Attributes, PFMI, CPMI-IOSCO's Recovery of Financial Market Infrastructures (Recovery Guidance) et tout autre document d'orientation dont les membres du CMG peuvent convenir, doivent orienter leur démarche en matière de gestion de crise, redressement et résolution de LCH Ltd, dans les limites autorisées par leurs législations respectives.
  2. La Bank of England a mis en place le CMG dans le but de mieux préparer et de faciliter la gestion de crise, le redressement et la résolution de LCH Ltd. Cet objectif sera atteint par l'organisation ponctuelle de réunions et de téléconférences avec les Parties afin d'évoquer, entre autres, les informations soumises par LCH Ltd en matière de redressement et de résolution, les options relatives aux plans de résolution, les exigences en matière d'information et le renforcement de la communication et de la coopération.
  3. Le CMG n'a pas la personnalité juridique, et les accords conclus lors de ses réunions ne seront pas juridiquement contraignants et n'auront pas force exécutoire.

Rôles des Parties

  1. La Bank of England s'engage à :
    i. Faciliter et présider les réunions du CMG, à un niveau hiérarchique suffisamment élevé et au moins une fois par an.
    ii. Débattre du plan de redressement de LCH Ltd (le Plan de redressement) au sein du CMG, en tenant compte de l'apport des autres Parties et conformément aux PFMI, au Recovery Guidance et à tout autre document d'orientation dont les membres du CMG peuvent convenir.
    iii. Evaluer par le biais du CMG, en tenant compte de l'apport des autres membres du CMG, la capacité de résolution de LCH Ltd conformément aux orientations fournies par le FSB dans l'annexe Resolvability Assessments annex to the Key Attributes (the Resolvability Assessments) et à tout autre document d'orientation dont les membres du CMG peuvent convenir. Cela permettra d'identifier les mesures potentielles que les membres du CMG ou LCH Ltd pourront être amenés à prendre pour garantir la capacité de résolution de LCH Ltd, conformément à leurs législations respectives et à toute orientation internationale formulée ultérieurement.
    iv. Dresser et maintenir un plan de résolution détaillé pour LCH Ltd (le Plan de résolution), qui examine la résolution de LCH Ltd dans son ensemble ou en partie ainsi que l'impact sur la stabilité financière des autres juridictions concernées. Dans les limites autorisées par sa législation, la Bank of England doit communiquer le Plan de résolution aux Parties et assurer, au moins une fois par an, la coordination par le biais du CMG de la préparation et de la gestion du Plan de résolution de LCH Ltd conformément aux orientations du FSB.
    v. Dans les limites autorisées par sa législation, avertir dans le plus bref délai les autres Parties si LCH Ltd : rencontre de difficultés financières ou opérationnelles importantes ; prend des mesures de redressement, qu'elles soient ou non énoncées dans son Plan de redressement ; est susceptible de faire l'objet du régime de résolution de la Bank of England ou ; si d'importantes mesures de supervision vont être prises.
    vi. Dans l'éventualité où une résolution s'avérerait nécessaire, collaborer avec les autres membres du CMG en vue de parvenir, de manière concertée, à une résolution ordonnée de LCH Ltd.
  2. Chaque membre du CMG (autre que la Bank of England) s'engage à, le cas échéant :
    i. Participer, à un niveau hiérarchique suffisamment élevé, aux réunions du CMG.
    ii. Apporter sa contribution aux débats du CMG concernant le Plan de redressement de LCH Ltd.
    iii. Apporter sa contribution à l'élaboration et à la gestion du Plan de résolution de LCH Ltd.
    iv. Dans le cadre de son mandat légal et réglementaire, coordonner avec les autres membres du CMG la mise en œuvre des mesures définies dans le Plan de résolution et collaborer avec les autorités nationales non signataires du présent Accord afin d'optimiser la capacité de résolution de LCH Ltd.
    v. Sous réserve de l'Annexe 1, tant durant les périodes d'activité normales qu'en période de crise, communiquer aux autres Parties les informations nécessaires pour faciliter la planification des mesures de résolution concernant LCH Ltd et l'élaboration du Plan de résolution.
    vi. Dans l'éventualité où une résolution s'avérerait nécessaire, collaborer avec les membres du CMG en vue de parvenir, de manière concertée, à une résolution ordonnée de LCH Ltd.
    vii. En prenant des mesures de résolution, veiller à :
    a) Ne pas anticiper les mesures de résolution de la Bank of England, tout en se réservant le droit d'agir de sa propre initiative si nécessaire pour assurer la stabilité financière nationale et remplir ses propres obligations en matière de supervision, redressement ou résolution conformément à la loi en l'absence de mesure efficace prise par la Bank of England ; et
    b) Avertir, dans les limites autorisées par sa législation, toutes les Parties (y compris la Bank of England) avant de prendre une quelconque mesure de résolution.
  3. Les membres du CMG peuvent, par le biais du processus du CMG, procéder à des exercices périodiques de simulation ou des simulations de scénarios afin d'évaluer le Plan de résolution et de faciliter la planification des mesures de résolution.
  4. Sous réserve de leurs législations respectives, les membres du CMG informeront les autres Parties de toute modification significative apportée à leurs cadres de gestion de crise ou de résolution lors des réunions et téléconférences du CMG organisées de manière régulière.
  5. Le rôle d'un observateur est d'observer le travail du CMG et exprimer son opinion le cas échéant.
  6. Une Partie peut mettre fin à son adhésion au CMG et cesser d'être Partie au présent Accord en avisant par écrit la Bank of England.

Mécanisme de coopération et mesures de résolution transfrontalières

  1. Bien qu'il soit reconnu que chaque Partie est tenue d'agir dans le cadre de sa propre législation, chaque membre du CMG collaborera avec les autres membres du CMG, tant durant les périodes d'activité normales qu'en période de crise, afin d'identifier et, dans la mesure du possible, de régler toute difficulté juridique et opérationnelle entravant la résolution transfrontalière efficace de LCH Ltd en vertu des cadres juridiques et opérationnels existants relatifs à la gestion de crise, au redressement et à la résolution dans un contexte transfrontalier au sein des juridictions des membres du CMG.
  2. Si le Plan de résolution suscite des préoccupations importantes auprès des membres du CMG, celles-ci doivent en informer par écrit la Bank of England, en indiquant les mesures correctives proposées.
  3. La Bank of England se chargera des modalités pratiques concernant les réunions et les activités du CMG. Les membres du CMG doivent veiller à affecter des moyens humains suffisants pour mettre en œuvre les mesures déterminées lors des réunions du CMG, qui nécessiteront une coopération étroite et continue au niveau opérationnel. Si la Bank of England le décide, en concertation avec les membres du CMG, il peut être pertinent que certaines tâches soient prises en charge par la Bank of England au travers du collège de supervision de LCH Ltd.
  4. Les Parties tiendront à jour des listes de correspondants comportant les coordonnées des principaux membres du personnel cadre et opérationnel. Les Parties comptent trouver un accord sur divers moyens de télécommunication (par ex. correspondance électronique, téléconférence) afin de faciliter un échange d'informations rapide et efficace et d'optimiser la communication entre les Parties. La Bank of England sera chargée de la mise en place et de l'actualisation de ces dispositifs et fournira les infrastructures de communication nécessaires (par ex. les dispositifs de téléconférence). Les Parties élaboreront une procédure concernant les communications détaillées dans le présent Accord.
  5. Les membres du CMG doivent collaborer pour identifier les systèmes et services critiques situés au sein des entités de LCH ou fournis par des entités de LCH sur leur territoire à des entités de LCH ou des tiers dans les juridictions des membres du CMG. Les membres du CMG concernés s'efforceront de parvenir à un accord mutuel stipulant que lorsque des systèmes et services critiques sont nécessaires dans un scénario de résolution, le Plan de résolution prévoit la poursuite de ces systèmes ou services dans les limites autorisées par leurs législations respectives.
  6. En cas de résolution, les Parties maintiendront le dialogue et la coordination entre elles, dans les limites autorisées par leurs législations respectives, afin d'assurer la cohérence des communications extérieures précédant, durant et pendant toute période nécessaire suivant ladite résolution.
    Bank of England (Autorité de résolution)
    Andrew Gracie
    30 septembre 2017
    Bank of England (Autorité de supervision pour des IM)
    David Bailey
    30 septembre 2016
    Prudential Regulation Authority
    Sarah Breeden
    30 septembre 2016
    Financial Conduct Authority
    Tom Springbett
    27 juillet 2016
    European Central Bank
    M. Bayle de Jessé
    18 juillet 2016
    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
    Adam Ketessidis
    4 août 2016
    Deutsche Bundesbank
    Johen Metzger
    28 avril 2017
    Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
    Dr. Jutta Dönges
    Tanja Kulisch
    28 juillet 2016
    Autorité des marchés financiers
    Gérard Rameix
    30 mars 2017
    Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorité de supervision)
    Edouard Fernandez Bollo
    16 septembre 2016
    Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorité de supervision)
    David Blache de la part du Collège de Résolution
    29 juillet 2016
    Federal Deposit Insurance Corporation
    Arthur J. Murton
    20 mars 2017
    Board of Governors of the Federal Reserve System
    Matthew J. Eichner
    17 avril 2017
    U.S. Commodity Futures Trading Commission
    John C. Lawton
    21 mars 2017
    Reserve Bank of Australia
    Malcolm Edey
    29 juillet 2016
    Japan Financial Services Agency
    Norimasa Nishikori
    12 octobre 2016
    Bank of Canada
    Jeremy S. T. Farr
    Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
    Leonard Bole
    Rupert Schaefer
    14 juillet 2017
    Banque de France
    Denis Beau
    16 novembre 2016
    European Securities and Markets Authority (Observer)
    Verena Ross
    28 février 2017

(1) Règlement (UE) No 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.