Le présent accord est conclu entre les autorités compétentes pour la régulation, le contrôle et la surveillance des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence, en vue d'assurer une approche coordonnée dans l'exercice de leurs compétences et responsabilités respectives.
Les Marchés sont définis comme étant les marchés réglementés suivants, et leurs opérateurs, du groupe Euronext : les marchés réglementés exploités par Euronext N.V. et Euronext Amsterdam N.V., Euronext Brussels S.A., Euronext Lisbon S.A., Euronext Paris S.A., Euronext London Ltd, Irish Stock Exchange Plc et Oslo Børs ASA. Dans cet accord, les marchés réglementés susmentionnés et leurs opérateurs sont collectivement appelés les « Marchés ».
Les Administrateurs d'indices de référence sont définis comme étant les filiales d'Euronext N.V. enregistrées comme administrateurs d'indices de référence (1). Ce sont actuellement (2) Euronext Amsterdam N.V., Euronext Brussels S.A., Euronext Lisbon S.A., Euronext Paris S.A. et Irish Stock Exchange Plc, qui sont collectivement appelées dans cet accord les « Administrateurs d'indices de référence ».
Cet accord intervient après qu'Euronext N.V. a acquis l'ensemble des actions de la société Oslo Børs ASA avec l'intention d'intégrer cette filiale dans le groupe Euronext. Il prend également en considération l'enregistrement de certaines filiales d'Euronext N.V. en tant qu'administrateurs d'indices de référence. Il remplace l'accord sur la supervision coordonnée des marchés réglementés d'Euronext signé en mai 2018 (3).
- Préambule
1.1. Le groupe Euronext a opté pour une structure réglementaire et organisationnelle comprenant une société holding de droit néerlandais (« Euronext N.V. ») et des filiales nationales ayant le statut d'opérateur de marché et des règles de fonctionnement harmonisées mais juridiquement distinctes dans chacun des Etats. Plusieurs des filiales nationales sont également enregistrées comme administrateurs d'indices de référence.
1.2. Cet accord est conclu entre l'AFM, l'AMF, la CBI, la CMVM, la FCA, la FSA et la FSMA (collectivement : « les Autorités signataires »), dont les responsabilités diffèrent d'un pays à l'autre.
1.3. Les Autorités signataires sont les autorités compétentes pour le contrôle des Marchés. Pour le contrôle des Administrateurs d'indices de référence, les Autorités signataires doivent être comprises comme étant les autorités ayant agréé ou enregistré une filiale d'Euronext N.V. en qualité d'administrateur d'indice de référence.
1.4. Les Autorités signataires ont rédigé le présent accord afin de définir la manière dont elles entendent exercer leurs responsabilités concernant la coordination de la régulation et du contrôle des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence sur une base coopérative visant à assurer une approche réglementaire commune.
1.5. Nonobstant le cadre européen harmonisé existant en matière de marchés réglementés et d'administrateurs d'indices de référence, ainsi que le rôle de l'autorité européenne de régulation des marchés financiers (ESMA) dans la facilitation de la coopération et de l'échange d'informations, les Autorités signataires reconnaissent que le contrôle des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence nécessite une coopération plus spécifique en matière de régulation, en plus de l'approche plus générale en qualité de membres ou d'observateurs de l'ESMA. En conséquence, elles s'engagent à coopérer sur des questions d'intérêt mutuel en vue de mettre en œuvre une approche réglementaire commune lorsque cela s'avère possible, sans préjudice de leurs compétences et responsabilités nationales propres et sous réserve de toute législation ou réglementation en vigueur ou applicable dans leur Etat.
- Objectif et principes régissant cette coopération
2.1. L'objectif du présent accord est de s'accorder sur la manière dont les Autorités signataires procèdent pour maintenir l'intégrité des Marchés et assurer en conséquence la confiance des investisseurs dans lesdits Marchés et dans les Administrateurs d'indices de référence.
2.2. A cette fin, les Autorités signataires concernées coopéreront afin d'assurer une régulation et un contrôle adéquats des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence. Cette coopération vise à maintenir un cadre réglementaire cohérent et efficace, par la concertation, la coordination et l'échange d'informations entre les Autorités signataires.
2.3. Le présent accord constitue une déclaration d'intention de se concerter, de coopérer et d'échanger des informations en matière de régulation et de contrôle des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence, d'une manière qui soit cohérente avec les lois et exigences régissant les Autorités signataires, les Marchés et les Administrateurs d'indices de référence ; il ne fait naître aucun droit susceptible d'être invoqué, ni aucune obligation.
2.4. La coopération devrait se réaliser principalement par l'organisation d'une concertation suivie et de réunions périodiques, par l'envoi de toute requête écrite qui s'avérerait nécessaire, et par toute autre modalité qu'il plaira aux Autorités signataires de mettre en place.
- Eléments d'intérêt commun
3.1. Les Autorités signataires se concerteront en ce qui concerne les décisions prises par les opérateurs des Marchés, ou les personnes détenant une position de contrôle, qui influencent le fonctionnement des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence.
3.2. Les éléments d'intérêt commun comprennent notamment, de manière non limitative :
3.2.1. Les alliances, les opérations de fusion, les acquisitions importantes, l'ouverture ou la clôture d'un marché réglementé, l'enregistrement ou le retrait de l'enregistrement d'un administrateur, les évolutions significatives, ou toute autre décision significative prise au niveau des Marchés, des Administrateurs d'indices de référence ou d'Euronext N.V. et ayant une incidence réglementaire ou matérielle sur lesdits Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence (l'adjectif « matérielle » s'appliquant aux décisions ayant une incidence sur la continuité de l'activité des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence). Ceci inclut, de manière non restrictive : les ressources financières, humaines ou technologiques, la sous-traitance, et les accords relatifs à l'accès aux marchés.
3.2.2. Les modifications de l'actionnariat, de la structure d'entreprise, de la gouvernance d'entreprise ainsi que toute autre mesure d'intégration ou de restructuration, telle qu'un changement significatif apporté à la structure organisationnelle des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence.
3.2.3. Les nominations au directoire (Managing Board) ou au conseil de surveillance (Supervisory Board) d'Euronext N. V., au comité de supervision des indices, et au conseil d'administration (Board) de la Fondation, ainsi que les nominations des personnes qui dirigent effectivement la conduite opérationnelle des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence (autres que celles visées en tant que membres des comités ou conseils mentionnés ci-dessus).
3.2.4. Les ajouts ou les modifications apportés aux règles de marché harmonisées des Marchés et aux instructions destinées à interpréter ou à mettre en œuvre ces règles harmonisées (procédures de négociation).
3.2.5. La création ou la suppression d'un système de négociation autre qu'un marché réglementé, lorsque cette création ou cette suppression a une incidence sur les ressources financières, humaines ou technologiques existantes des Marchés.
3.2.6. Les modifications significatives apportées aux systèmes et aux dispositifs de contrôle des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence (systèmes informatiques, audit, gestion des risques, etc.).
3.2.7. Les modifications significatives apportées aux ressources financières, humaines ou technologiques mises à la disposition des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence.
3.2.8. Les changements significatifs dans le développement des activités sur les indices de référence (comme le développement de nouvelles familles d'indices), lorsque ces changements ont une incidence sur les ressources humaines ou technologiques mises à la disposition des Administrateurs d'indices de référence.
3.3. Ces éléments d'intérêt commun nécessitent l'absence d'opposition du Comité des Présidents comme prévu au paragraphe 5 du présent accord.
- Structure et organisation du Collège des régulateurs
4.1. Afin de mettre en œuvre le présent accord et de convenir d'une approche conjointe sur les questions d'intérêt commun, les Autorités signataires tiendront, en fonction des besoins, des réunions conjointes au niveau du Comité des Présidents, du Comité de pilotage, et des Groupes de travail.
4.2. Toutes les conclusions et résolutions, prises à chacun des niveaux mentionnés ci-dessus, sont prises par consensus. Pour les éléments d'intérêt commun concernant les Administrateurs d'indices de référence, le processus de décision au niveau du Comité des Présidents et du Comité de pilotage n'implique que les seules autorités signataires compétentes pour le contrôle des Administrateurs d'indices de référence.
4.3. Comité des Présidents : Composé des présidents (ou autres responsables désignés) des Autorités signataires, le Comité des Présidents est le responsable ultime en matière d'exercice des responsabilités dans le cadre du présent accord. Le Comité des Présidents se réunit sur une base semestrielle, ou plus fréquemment si cela s'avère nécessaire. Le Comité des Présidents rencontre régulièrement des membres du directoire d'Euronext N.V., et rencontre au cas par cas des membres du conseil de surveillance d'Euronext N.V. Chaque membre du Comité des Présidents s'engage à recommander les conclusions et résolutions du Comité des Présidents à son ou ses organes de décision concernés et/ou à toute autre autorité compétente concernée, lorsqu'une décision dudit organe et/ou de ladite autorité est nécessaire pour que la conclusion ou résolution visée puisse avoir une portée juridique dans l'Etat concerné.
4.4. Comité de pilotage : Composé d'un représentant de chacune des Autorité signataires, le Comité de pilotage rend compte au Comité des Présidents. Il soutient, assiste, et met en œuvre les décisions prises par le Comité des Présidents. Ce dernier peut déléguer des tâches et/ou décisions au Comité de pilotage, lequel peut à son tour déléguer des tâches aux Groupes de travail. Le Comité de pilotage rencontre régulièrement des représentants des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence.
4.5. Groupes de travail : Composé de représentants des Autorités signataires compétentes pour les sujets discutés, chaque Groupe de travail est institué par le Comité de pilotage, devant lequel il est responsable. Il y a trois Groupes de travail permanents. Les Groupes de travail procèdent en interaction avec des représentants des Marchés ou des Administrateurs d'indices de référence sur un éventail de sujets opérationnels concernant plus d'un des Marchés ou plus d'un des Administrateurs d'indices de référence, et émettent des recommandations soumises pour décision au Comité de pilotage. Le Comité de pilotage peut par ailleurs, à titre occasionnel, mettre sur pied d'autres Groupes de travail ou instituer des groupes de projet temporaires pour examiner des sujets spécifiques en tant que de besoin.
- Modalités opérationnelles
5.1. Prise de décision
5.1.1. Les éléments d'intérêt commun définis au paragraphe 3.2 nécessitent l'absence d'opposition du Comité des Présidents. Bien que responsable ultime en matière d'absence d'opposition, le Comité des Présidents peut, en pratique, déléguer ces décisions au Comité de pilotage.
5.1.2. Tous les éléments d'intérêt commun sont réputés être délégués au Comité de pilotage, à l'exception des questions stratégiques/structurelles qui concernent l'ensemble du groupe, et des sujets politiques significatifs. Il convient dès lors de considérer qu'a priori, les points 3.2.3 à 3.2.8 inclus seront délégués par défaut au Comité de pilotage, qui sera compétent pour la prise de décision en ces matières. Si le Comité de pilotage n'est pas en mesure de prendre une décision par consensus sur un sujet quelconque, ou s'il décide de soumettre la question à un échelon supérieur, le sujet est présenté au Comité des Présidents.
5.1.3. Le Comité de pilotage peut déléguer des tâches et/ou décisions à l'un des trois Groupes de travail en matière de régulation et de contrôle des Marchés et des Administrateurs d'indices de référence. Si le Groupe de travail n'est pas en mesure de prendre une décision par consensus sur un sujet quelconque, ou s'il décide de soumettre la question à un échelon supérieur, le sujet est présenté au Comité de pilotage. Le Comité de pilotage est ensuite responsable du relais de l'information envers le Comité des Présidents.
5.2. Notification en vue d'une décision
5.2.1. Lorsqu'une décision des Autorités signataires s'avère nécessaire, Euronext leur soumet en temps utile et selon des modalités appropriées une requête accompagnée de la documentation utile. Lorsque les Autorités signataires ont reçu l'information complète relative à la requête, elles s'attachent à y répondre en temps utile, compte tenu des procédures nationales.
5.2.2. Lorsque le sujet est susceptible d'être notifié aux Autorités signataires mais qu'Euronext estime qu'il n'a pas un impact réglementaire significatif sur les Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence, Euronext peut procéder à une notification détaillée à l'intention du Comité de pilotage (ou du Groupe de travail concerné). Le Comité de pilotage (ou le Groupe de travail concerné) y répondra dans des délais raisonnables (généralement sous 5 jours ouvrables), en précisant s'il partage ou non le point de vue d'Euronext quant à l'absence d'impact réglementaire significatif.
5.2.2.1. Si, de l'avis unanime des Autorités signataires, attesté par l'absence de réaction de l'ensemble des Autorités signataires dans des délais raisonnables, le sujet n'a pas d'impact réglementaire significatif sur les Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence, une absence d'opposition sera formulée si la procédure nationale concernée le permet.
5.2.2.2. Si les Autorités signataires ne partagent pas le point de vue d'Euronext quant à l'absence d'impact réglementaire significatif sur les Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence, ou n'ont pas d'avis unanime sur la question, ou s'il n'a pas pu être constaté d'absence de réaction de l'ensemble des Autorités signataires dans des délais raisonnables, ou encore si la procédure nationale concernée ne le permet pas, l'absence d'opposition ne sera pas formulée d'office, et la procédure complète d'examen réglementaire de la question telle que prévue au paragraphe 5.2.1 sera entamée.
5.2.2.3. Les Autorités signataires se réservent le droit de revoir à tout moment toute absence d'opposition qui aurait été formulée conformément au paragraphe 5.2.2.1, notamment si l'expérience montre que la question a un impact plus significatif sur les Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence qu'il n'avait été estimé.
5.3. Sans préjudice de leurs obligations légales sur le plan national, les Autorités signataires concernées se concerteront préalablement à toute décision individuelle ayant une incidence significative plus large sur les Marchés ou sur les Administrateurs d'indices de référence.
- Dispositions finales
6.1. Accords complémentaires
6.1.1. Les modalités pratiques de la coopération entre Autorités signataires sont approuvées par le Comité des Présidents et peuvent être détaillées dans un document conjoint qui servira de guide aux autorités concernées.
6.2. Confidentialité
6.2.1. Toute information échangée entre les Autorités signataires ne pourra être utilisée qu'aux seules fins de permettre à ces autorités d'accomplir leurs obligations légales et sera soumise au secret professionnel. Toute divulgation d'information à des tiers devra préalablement être autorisée au cas par cas par l'autorité dont émane l'information.
6.3. Entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord
6.3.1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Autorités signataires ; chacune des autorités signataires peut dénoncer sa participation au présent accord avec préavis écrit d'au minimum 30 jours adressé à chacune des autres Autorités signataires. La dénonciation du présent accord est sans effet au regard des obligations de confidentialité prévues par le présent accord, obligations qui continueront à s'appliquer.
6.3.2. Les Autorités signataires s'attacheront à revoir périodiquement le présent accord afin de s'assurer qu'il demeure, d'une part fidèle à son objectif, et d'autre part approprié, compte tenu des évolutions du groupe Euronext ou de l'environnement dans lequel le groupe opère.
6.4. Langue
6.4.1. Le présent accord est rédigé en français, en néerlandais, en anglais et en portugais. Les quatre versions ont la même valeur juridique.
6.5. Nouvelles parties
6.5.1. Dans l'éventualité d'un élargissement du groupe Euronext à d'autres marchés réglementés européens ou d'autres administrateurs d'indices de référence, les Autorités signataires acceptent que d'autres autorités compétentes en matière de régulation puissent devenir parties au présent accord.
6.6. Publication
6.6.1. Les Autorités signataires conviennent de publier le présent accord.
1 version