JORF n°0153 du 2 juillet 2008

Accord du

  1. Considérant que certaines banques et autres établissements financiers implantés en France ou au Mexique réalisent des opérations dans le ressort des deux Etats, la Commission bancaire (ci-après la « CB ») et la Commission nationale bancaire et des marchés financiers du Mexique (ci-après la « CNBV ») consentent aux dispositions du présent accord afin d'établir un cadre d'entente relatif à la collecte et l'échange d'informations, de satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes en vue d'assurer un contrôle bancaire efficace et de promouvoir un fonctionnement sûr et solide des banques et autres établissements financiers dans leur ressort respectif.
  2. Le Comité de Bâle relatif à la surveillance bancaire a publié des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace (ci-après les « principes fondamentaux »), notamment les principes fondamentaux 23, 24 et 25 relatifs à la surveillance des établissements transfrontières.

Article Ier
Législation et autorité compétente

  1. La loi française applicable aux fins du présent accord est le code monétaire et financier modifié, notamment les articles L. 632-7 et L. 632-13.
    La loi mexicaine applicable aux fins du présent accord est la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publiée dans la Gazette fédérale officielle du 28 avril 1995 et mise à jour des réformes ajoutant l'article 21 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publiée dans la Gazette fédérale officielle du 20 juin 2005 ; en particulier ses articles 4, paragraphes XXIV et XXV, 9, 12 et 16.
  2. La CB a été investie par le code monétaire et financier de la mission de contrôler les établissements de crédit, les entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), les membres des marchés réglementés, les adhérents aux chambres de compensation et certains autres établissements financiers situés sur le territoire de la République française (ci-après la « France »), y compris les territoires français d'outre-mer. En France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) statue notamment sur les demandes d'agrément des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et sur les participations au capital des établissements de crédit ou entreprises d'investissement français.
    La CNBV s'est vu conférer, par la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la faculté de superviser et réguler les entités financières sous sa compétence, incluant : les sociétés contrôlées de groupes financiers, les établissements de crédit, les sociétés de courtage, les analystes boursiers, les sociétés de bourse, les sociétés d'investissement, les sociétés opératrices de sociétés d'investissement, les sociétés de dépôt, les sociétés de caution mutuelles, les sociétés financières de crédit-bail, les entreprises d'affacturage, les sociétés d'épargne et de prêts, les changeurs manuels, les sociétés financières à objet limité, les dépositaires de fonds, les chambres de compensations, les sociétés de cotation, les sociétés d'information sur les incidents de paiement, les personnes qui opèrent avec le statut de caisse d'épargne et de crédit populaire, ainsi que les autres institutions qui réalisent des activités financières et pour lesquelles la CNBV exerce ses facultés de supervision.

Article II
Définitions

Aux fins du présent accord :

  1. « Etablissement (s) assujetti (s) » désigne tout établissement soumis à la surveillance ou au contrôle de la CB (CNBV).
  2. « Succursale » désigne une unité fonctionnelle d'un établissement assujetti auquel a été délivré un agrément bancaire ou une autorisation en France (au Mexique).
  3. « Filiale » désigne une personne morale séparée située dans un Etat et contrôlée (au sens du droit applicable) par un établissement assujetti implanté dans l'autre Etat.
  4. « Etablissement (s) transfrontière (s) » désigne une succursale ou une filiale d'un établissement assujetti dans un pays qui bénéficie d'un agrément dans l'autre pays.
  5. « Autorité d'origine » désigne l'autorité située en France (au Mexique) responsable de la surveillance sur base consolidée d'un établissement assujetti.
  6. « Autorité d'accueil » désigne l'autorité située au Mexique (en France) responsable de la surveillance d'une succursale ou d'une filiale établie en France (au Mexique).

Article III
But du présent accord

L'objectif général du présent accord est d'améliorer la solidité du système financier dans le ressort de chaque autorité (les parties et / ou les autorités) conformément aux principes fondamentaux susvisés, participant ainsi au maintien de la stabilité et de la confiance dans les systèmes financiers nationaux et internationaux et à la réduction des risques de perte pour les déposants et les créanciers.
Sans préjudice de leur législation nationale, la CB et la CNBV reconnaissent par le présent accord qu'une coopération plus étroite lors de la procédure d'autorisation d'un établissement transfrontière de même qu'un échange d'informations représenteraient un avantage réciproque pour les deux autorités pour une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis.
Les autorités consentent à ce que toutes les actions de coopération effectuées dans le cadre du présent accord soient mises en œuvre selon la législation applicable dans le pays de chaque autorité et le principe de réciprocité.

Article IV
Echange d'informations

  1. La coopération inclura des contacts durant le processus d'autorisation, ainsi que dans la supervision des activités courantes des établissements transfrontières.
  2. Toute demande d'information effectuée au titre du présent article doit être formulée par écrit et adressée à la personne désignée comme interlocuteur principal (article VI) par l'autorité interrogée.
    Toute demande doit contenir les éléments suivants :
    a) L'information recherchée par l'autorité requérante ;
    b) Une description générale de la question qui fait l'objet de la requête et des fins auxquelles l'information est recherchée ;
    c) Le délai de réponse souhaité et, le cas échéant, le caractère urgent de la réponse.
    3.L'autorité qui reçoit une requête doit immédiatement en accuser réception par courrier, télécopie ou courrier électronique et, dans la mesure du possible, préciser le délai envisagé pour fournir une réponse écrite.

Echange d'informations
au cours de la procédure d'autorisation

  1. Lorsqu'un établissement assujetti, situé dans le ressort de l'autorité d'origine, propose de créer un établissement transfrontière, l'autorité d'accueil doit demander l'avis de l'autorité d'origine (ou obtenir une déclaration de « non-objection ») avant d'accorder l'agrément.
    5.L'autorité d'origine doit fournir toute information relative à toute implantation de l'établissement assujetti, notamment en ce qui concerne la conformité aux lois, le contrôle interne et la capacité à gérer un établissement transfrontière de manière efficace.
    6.L'autorité d'origine doit, en outre, fournir des informations, en accord avec la législation nationale, sur la capacité, l'intégrité ou l'expérience des dirigeants pressentis de l'établissement transfrontière.

Echange d'informations pour une surveillance consolidée

  1. Sur demande et en relation avec la supervision consolidée d'un établissement transfrontière, les autorités s'engagent à :
    a) Partager toute information pertinente afin de faciliter et de satisfaire aux exigences d'une surveillance consolidée efficace des établissements assujettis et des institutions financières effectuant des opérations dans les deux Etats.
    b) Répondre aux demandes d'information sur leur système bancaire respectif, et s'informer mutuellement de tout changement majeur, en particulier ceux ayant une influence significative sur les activités des établissements assujettis situés en France ou au Mexique.
    c) S'efforcer d'informer rapidement l'autorité d'accueil de tout événement pouvant mettre en danger la stabilité des maisons mères des établissements assujettis en France ou au Mexique.
    d) Informer l'autorité française ou mexicaine des sanctions prononcées, ou tout autre décision prise concernant un établissement assujetti par l'autorité d'accueil, ou sur un établissement assujetti par l'autorité d'origine, si cette dernière juge l'information importante pour l'autre.
  2. Sur demande écrite de l'autorité d'origine, l'autorité d'accueil s'efforcera de fournir à l'autorité faisant la demande toute information relative à un établissement assujetti situé en France ou au Mexique. Lorsqu'une action urgente est nécessaire, les demandes d'information pourront être présentées sous n'importe quelle forme, sous réserve d'être ensuite confirmées par écrit.
  3. En tant que de besoin, des réunions ad hoc pourront se tenir dans le but de résoudre des problèmes sérieux de surveillance relatifs à un établissement transfrontière.
  4. En cas de demande écrite, chaque autorité fera de son mieux, en conformité avec sa législation, pour coopérer avec l'autre autorité dans le cadre de la prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que lorsqu'un soupçon probable d'activités bancaires illégales se produit dans son pays.

Article V
Confidentialité

  1. Les autorités considèrent que toute information obtenue conformément aux stipulations du présent accord devrait rester confidentielle, excepté aux fins prévues par le paragraphe ci-dessous.A cet effet, il est rappelé que les membres et employés des autorités sont liés par une obligation de confidentialité des informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune stipulation du présent accord ne donne le droit à une personne, entité ou autorité gouvernementale autre que les autorités, d'obtenir, directement ou indirectement, quelque information que ce soit ou de mettre en question l'exécution d'une demande d'information adressée en application du présent accord.
    2.L'autorité qui adresse une demande peut utiliser l'information fournie conformément au présent accord uniquement :
    a) Aux fins mentionnées dans la demande, y compris le respect ou l'exécution forcée de toutes lois ou règlements auxquels la demande fait référence ;
    b) Ou à des fins comprises dans le cadre général d'utilisation mentionné dans la demande, y compris la mise en œuvre d'autres procédures civiles ou administratives d'exécution forcée, l'assistance à une procédure ayant pour objet de permettre des poursuites pénales ultérieures, la mise en œuvre de toute investigation relative à tout élément d'accusation concernant l'infraction à la disposition mentionnée dans la demande.
  2. En cas de requête formulée par une personne officiellement compétente, soit dans le cadre d'une procédure pénale, soit dans le cadre d'une liquidation judiciaire d'un établissement assujetti, ou au titre d'une injonction des tribunaux dans le cadre de poursuites liées à la divulgation par une autorité, dans l'accomplissement de ses missions légales, d'une information provenant de l'autre autorité, l'autorité à laquelle la demande a été adressée doit consulter l'autorité à l'origine d'une telle information et doit rechercher son approbation préalable avant de divulguer cette information dans la mesure de ce qui est permis par la législation de l'autorité à laquelle la requête a été adressée.
    Lorsqu'une autorité est obligée de témoigner devant une commission d'enquête parlementaire pour divulguer une information confidentielle provenant de l'autre autorité, elle devrait consulter cette autorité, avant de la transmettre à l'entité requérante.L'autorité tenue de divulguer l'information confidentielle avertira l'entité requérante du fait que la divulgation forcée pourrait avoir un effet défavorable, à l'avenir, sur la transmission d'informations confidentielles par des autorités de surveillance étrangères. Elle demandera à l'entité requérante de préserver la confidentialité de l'information.
    Dans tout autre cas de requête visant à la divulgation par une autorité d'une information provenant de l'autre autorité, en particulier lorsque l'information porte sur un client individuel d'un établissement assujetti, l'autorité à qui est adressée la requête recherche le consentement de l'autorité à l'origine de l'information, dans la mesure permise par les lois de celle-ci, et ne divulgue l'information qu'après avoir reçu le consentement de l'autorité à l'origine de l'information.
  3. En cas de non-respect, par une autorité, des conditions énoncées à l'article V, paragraphe 3, ci-dessus, l'autre autorité peut suspendre, avec effet immédiat, la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent accord. Une telle suspension ne doit pas porter atteinte à l'obligation de confidentialité.
  4. Chaque consultation réalisée entre les autorités, les demandes réalisées en vertu du présent accord, le contenu des demandes d'information et tout autre sujet soulevé durant l'existence de l'accord devront être maintenus confidentiels par chaque autorité.

Article VI
Demandes

  1. Les demandes écrites devront être adressées au président et / ou au vice-président des affaires internationales de la CNBV, et au secrétaire général de la Commission bancaire, dans le cas de la CB.
  2. La CB et la CNBV sont tenues d'échanger les listes des personnes désignées comme interlocuteurs autorisés à demander et à fournir des informations au nom de la CNBV et au nom de la CB, en application du présent accord. La liste doit contenir les données suivantes : le nom et prénom, le titre (fonction), l'adresse électronique, les numéros de téléphone et de télécopie des personnes autorisées. Au nom de la CNBV et de la CB, les personnes autres que celles désignées conformément aux stipulations précédentes peuvent demander ou fournir des informations de nature générale ou des informations officiellement divulguées. La CNBV et la CB doivent s'informer régulièrement et dans un délai raisonnable de toute modification apportée à la liste des personnes autorisées.

Article VII
Entrée en vigueur et amendements

Cet accord entrera en vigueur le jour de sa signature par les parties sans limitation de durée jusqu'à ce qu'une des parties décide de le dénoncer en adressant une lettre écrite à l'autre partie, au moins trente jours à l'avance.
Cet accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties. Les modifications se feront sous la forme écrite en spécifiant la date à laquelle elles entreront en vigueur.
En cas de difficulté d'application de la présente convention, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation et décider éventuellement, soit de sa modification, soit de sa suspension.
Après dénonciation, le devoir de confidentialité ne cesse de produire ses effets pour les informations déjà transmises au titre du présent accord.
La dénonciation anticipée du présent accord n'affectera pas la conclusion d'actions de coopération qui avaient été formalisées pendant qu'il était en vigueur.
Au vu de ces éléments, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 15 mai 2008, en langues française, espagnole et anglaise, les trois textes faisant également foi, et à Mexico, le 2 juin 2008.

Pour la Commission nationale bancaire

et des marchés financiers :

G. Babatz

Président de la Commission nationale bancaire

et des marchés financiers du Mexique

Pour la Commission bancaire :

J.-P. Redouin

Premier sous-gouverneur

de la Banque de France,

président de la Commission bancaire