JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Délibération n°2023-140 du 31 mai 2023

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PAGNOL, commissaires.

  1. Saisine et compétence de la CRE

Les conditions du soutien financier aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre dans une zone particulièrement exposée au risque cyclonique (Guadeloupe, Réunion, Martinique et Mayotte) sont fixées par l'arrêté tarifaire du 8 mars 2013 (1) (ci-après « AT E13 ZNI »).
Cet arrêté tarifaire a déjà fait l'objet d'un arrêté modificatif le 12 février 2021 pour réserver l'octroi du soutien public aux projets comprenant uniquement des éoliennes, sans dispositif de stockage.
En application de l'article L. 314-4 du code de l'énergie, la ministre de la transition énergétique a saisi la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») par courrier reçu le 2 mai d'un projet d'arrêté modifiant l'AT E13 ZNI. Celui-ci introduit la possibilité d'un report de la date limite de mise en service de l'installation en cas de retard indépendant de la volonté du producteur.

  1. Modifications apportées par le projet d'arrêté modificatif

L'AT E13 ZNI prévoit qu'une installation respectant les conditions d'éligibilité de l'arrêté peut bénéficier d'un contrat d'achat sur une durée de vingt ans. En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur doit transmettre au cocontractant l'attestation de conformité de son installation dans un délai de trois ans à compter de la date de sa demande complète de contrat. Aucun report de ce délai n'est prévu par l'AT E13 ZNI. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.
Le projet d'arrêté modificatif objet du présent avis introduit les possibilités suivantes de report du délai de transmission de l'attestation de conformité :

- en cas de retard dans les travaux de raccordement : sous réserve que i) la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et ii) que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, le délai de transmission de l'attestation de conformité est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement ;
- en cas de recours contentieux : le délai est également prolongé lorsque la mise en service est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'« une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation ». Dans ce cas, le délai supplémentaire accordé est égal à la durée de traitement du ou des recours. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le contentieux a fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable ;
- en cas de force majeure : le délai peut être prolongé par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

  1. Analyse de la CRE

Contrairement à ce qui est prévu pour les projets éoliens terrestres situés en métropole continentale (2), l'AT E13 ZNI n'accorde aucune possibilité de report du délai de transmission de l'attestation de conformité en cas de retard de raccordement, de contentieux exercé à l'encontre d'une décision administrative liée à l'autorisation de l'installation ou de force majeure.
En cas de retard dans la mise en service, y compris lorsque ce retard est indépendant de la volonté du producteur, la durée du contrat d'achat est par conséquent réduite d'autant. Le producteur pourrait alternativement annuler sa demande de contrat sans pénalités et effectuer une nouvelle demande de contrat dans les conditions du cadre tarifaire en vigueur. Il est cependant possible qu'une telle nouvelle demande de contrat soit impossible en cas d'évolution des conditions du guichet ouvert.
La CRE accueille ainsi favorablement la modification introduite par le projet d'arrêté objet du présent avis, qui prévoit des possibilités d'allongement du délai de transmission de l'attestation de conformité en cas de motifs de retard indépendants de la volonté du producteur (retard dans le raccordement, recours contentieux et force majeure), identiques à celles dont bénéficient actuellement les projets situés en métropole continentale. Cette modification apporte une plus grande sécurité sur le cadre juridique applicable en cas de retard dans la mise en service pour les porteurs de projets ayant déposé une demande de contrat.
La CRE recommande néanmoins de préciser explicitement l'applicabilité de ces nouvelles dispositions aux projets ayant déjà déposé une demande de contrat.

Avis de la CRE

En application des dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (« CRE ») a été saisie par courrier reçu le 2 mai d'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 8 mars 2013 relatif aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production.
La CRE est favorable à ce projet d'arrêté qui prévoit, pour les projets développés dans le cadre de l'arrêté tarifaire du 8 mars 2013 susmentionné, des possibilités de report du délai de transmission de l'attestation de conformité identiques à celles dont bénéficient actuellement les projets éoliens à terre situés en métropole continentale. Elle recommande également de préciser explicitement l'applicabilité de ces nouvelles dispositions aux projets ayant déjà déposé une demande de contrat.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise à la ministre de la transition énergétique, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre délégué chargé des outre-mer, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à Paris, le 31 mai 2023.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

La présidente,

E. Wargon

(1) Arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production.

(2) Arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum.