JORF n°0218 du 20 septembre 2022

Délibération n°2022-089 du 8 septembre 2022

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment ses articles 4 à 6 ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu la délibération n° 2020-057 du 28 mai 2020 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Après avoir entendu Mme Marie-Laure DENIS, présidente, en son rapport, et M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités de la formation restreinte de la CNIL

Résumé Cet article parle des paiements pour le président de la formation restreinte de la CNIL et ajoute des règles pour les paiements dans des procédures simples.

I. - Avant la première phrase du premier alinéa de l'article 80 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il est ajouté la phrase suivante :
« L'indemnité forfaitaire allouée au président de la formation restreinte est fixée par l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020. »
II. - Après l'article 80 du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il est inséré un article 80 bis ainsi rédigé :

« Art. 80 bis. - Indemnités à la vacation allouées au président de la formation restreinte ou à l'un des membres de la formation restreinte statuant dans le cadre de la procédure simplifiée.
Le montant des indemnités allouées au président de la formation restreinte ou à l'un des membres statuant seul dans le cadre de la procédure prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (procédure simplifiée) est fixée à 50 euros par dossier.
Lorsque, dans le cadre de cette procédure, le mis en cause demande à être entendu et qu'une séance est organisée pour entendre ses observations orales, l'indemnité allouée au président de la formation restreinte ou à l'un de ses membres est complétée d'une indemnité forfaitaire de 50 euros par dossier. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président et du secrétaire général de la CNIL

Résumé Le président et le secrétaire général de la CNIL doivent appliquer la décision et la rendre publique.

Le président et le secrétaire général de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

M.-L. Denis