JORF n°0246 du 22 octobre 2019

Délibération n°2019-118 du 12 septembre 2019

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu les lignes directrices concernant l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) et la manière de déterminer si le traitement est « susceptible d'engendrer un risque élevé » aux fins du règlement (UE) 2016/679 adoptées le 4 avril 2017 ;

Vu l'avis 19/2019 du Comité européen de la protection des données relatif au projet de liste de l'autorité de contrôle française portant sur les types d'opération de traitements pour lesquels une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise (article 35.5 du RGPD), adopté le 10 juillet 2019 ;

Après avoir entendu Mme Anne DEBET, commissaire en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
L'article 35.1 du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD) prévoit qu'une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) doit être menée quand un traitement est « susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées ».
L'article 35.5 du RGPD permet aux autorités de contrôle d'établir et de publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise.
L'article 35.6 du RGPD prévoit que, lorsque cette liste concerne des « activités de traitements liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union », elle doit être soumise au mécanisme de « contrôle de la cohérence » et doit être communiquée au Comité européen de la protection des données (CEPD).
Le 29 mars 2019, un projet de liste a été adopté par la commission et soumis au CEPD le 3 avril 2019. Le CEPD a adopté un avis relatif à ce projet le 10 juillet 2019, qui a été notifié à la commission le 12 juillet 2019.
Décide :
La liste annexée à la présente délibération, portant sur les types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données n'est pas requise, est adoptée.
Cette liste vient compléter et préciser les lignes directrices adoptées par la commission le 11 octobre 2018.
Si la présence d'une opération de traitement sur la présente liste dispense de réaliser une analyse d'impact, le responsable de traitement reste soumis à l'ensemble des autres obligations qui lui incombent en application du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978. Notamment, le fait qu'une activité de traitement relève de cette liste ne signifie pas qu'un responsable de traitement est exempté des obligations énoncées à l'article 32 du RGPD en matière de sécurité du traitement.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

La présidente,

M.-L. Denis