JORF n°0236 du 11 octobre 2011

Délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011

L'article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement impose aux chaînes de télévision le respect d'un volume sonore égal entre les programmes télévisés et les pages d'écrans publicitaires. L'article 14 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que « le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme ». Afin de permettre aux éditeurs de services de télévision de se conformer à ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au terme d'une large concertation, a défini les paramètres techniques relatifs à la valeur d'intensité sonore lors de la diffusion de messages publicitaires et de programmes télévisés. Il s'est fondé notamment sur les recommandations relatives à l'intensité sonore de l'Union européenne de radio-télévision (1) (UER) et de l'Union internationale des télécommunications (2) (UIT).

Afin d'accompagner les efforts des éditeurs de services de télévision, le conseil prévoit une mise en œuvre progressive des objectifs ci-après définis.

Il effectuera un bilan d'application de la présente délibération un an après son entrée en vigueur, puis un second en 2015.

I. ― Champ d'application

La présente délibération est applicable à tous les services de télévision.

II. ― Intensité sonore moyenne en diffusion

L'intensité sonore moyenne, mesurée selon la recommandation de l'UIT n° ITU-R BS-1770-2, des séquences publicitaires et de chacun des messages qu'elles comportent, des programmes produits avant et après le 1er janvier 2012 et des programmes en direct est fixée à ― 23 LUFS en diffusion, selon des modalités de mise en œuvre détaillées ci-après.

III. ― Délais de mise en œuvre

1° Pour l'intensité sonore moyenne journalière en diffusion :
A compter du 19 décembre 2011, la valeur de l'intensité sonore moyenne journalière d'un service de télévision est fixée à ― 23 LUFS.
2° Pour les messages publicitaires :
A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 :
― l'intensité sonore moyenne mesurée est inférieure ou égale à ― 22 LUFS ;
― l'intensité sonore courte durée mesurée est inférieure ou égale à ― 18 LUFS.
A compter du 1er janvier 2013 :
― l'intensité sonore moyenne mesurée est inférieure ou égale à ― 23 LUFS ;
― l'intensité sonore courte durée mesurée est inférieure ou égale à ― 20 LUFS.
Dans le cas d'une diffusion sonore multicanal avec la mise en œuvre du canal d'effets à basses fréquences (dit « LFE » et usuellement restitué par l'enceinte appelée « caisson de basse »), l'énergie sonore transmise sur ce canal ne doit pas augmenter significativement l'intensité sonore perçue par le téléspectateur à partir des autres canaux.
En tant que de besoin, les éditeurs des services de télévision effectuent les opérations nécessaires sur les messages publicitaires jusqu'à ce que ceux-ci atteignent les valeurs requises, le cas échéant en réduisant proportionnellement le volume sonore de ces messages.
3° Pour les programmes produits avant le 1er janvier 2012 :
A compter du 1er janvier 2012 :
― à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de ― 23 LUFS avec une variation autour de cette valeur de ― 2 LU à + 3 LU,
― dans la mesure du possible, la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur ― 23 LUFS.
4° Pour les programmes produits à partir du 1er janvier 2012 et pour les programmes diffusés en direct :
A compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 :
― à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de ― 23 LUFS avec, quand la durée du programme est supérieure à deux minutes, une tolérance autour de cette valeur de ― 1 LU à + 3 LU, et de ― 1 LU à + 2 LU sinon,
― à l'exception des programmes silencieux, la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur ― 23 LUFS.
A compter du 1er janvier 2013 :
― à l'exception des programmes silencieux, l'intensité sonore moyenne mesurée est de ― 23 LUFS, avec une tolérance de ± 1 LU autour de cette valeur quand la durée du programme est supérieure à deux minutes ;
― la dynamique sonore des dialogues est de ± 7 LU autour de la valeur ― 23 LUFS quand la durée du programme est supérieure à deux minutes ;
― pour les programmes dont la durée est supérieure à deux minutes, la valeur du LRA est inférieure ou égale à 20 LU, et dans la mesure du possible supérieure à 5 LU.

IV. ― Dispositions finales

La présente délibération est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon

(1) EBU-R 128 : « Normalisation de l'intensité sonore et niveau maximum permis des signaux audios » ainsi que les bulletins techniques associés EBU-Tech 3341, EBU-Tech 3342, EBU-Tech 3343 et EBU-Tech 3344. (2) ITU-R BS.1770-2 « Algorithmes pour mesurer l'intensité sonore et le niveau audio crête d'un programme ».