JORF n°0174 du 28 juillet 2013

Délibération du 14 juin 2013

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 14 juin 2013 à l'hôtel de région, sous la présidence de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : M. ATALLAH (André), M. BAPTISTE (Christian), M. BEAUGENDRE (Joël), Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. BRUDEY (Hilaire), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. FALEME (Alex), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE-dit-DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI (Roberte), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), Mme PENCHARD (Marie-Luce), Mme POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), M. RAMDINI (Hugues), M. SAPOTILLE (Jocelyn).

Nombre de présents : 25.

Etaient absents (représentés) : Mme BAJAZET (Claudine), Mme ETZOL (Maryse), M. LUREL (Victorin), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MIRRE (Jocelyn), M. NAPRIX (Paul).

Nombre de représentés : 6.

Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme BOYER-POZZOLI (Marie-Claire), Mme CHEVRY (Evita), M. CORNANO (Audry), Mme DAGONIA (Sylvie), M. DUPONT (Jean-Pierre), M. KANCEL (Jacques), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David), M. NEBOR (Richard).

Nombre d'absents : 10.

Sur proposition du président du conseil régional et après avoir délibéré à l'unanimité,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 10 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ainsi que son article L. 4433-18 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-91 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ainsi que ses articles 7, 11 et 32 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité, notamment son article 5 ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1369 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 et relative à la demande d'habilitation prévue au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-373 du 19 avril 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 20 mai 2011, relevant du règlement relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPEG) ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/13-680 du 14 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373 ;

Vu l'avis du conseil économique et social régional du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis de la commission énergie du conseil régional de la Guadeloupe du 15 mai 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/10-1369 du 17 décembre 2010 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 ;

Considérant que les objectifs, fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, repris par le plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ne pourront être atteints en Guadeloupe sans une modification du cadre législatif et réglementaire ;

Considérant que les données figurant sur les factures d'énergie sont susceptibles de contenir des données personnelles dont la nature justifie des conditions de collecte, de conservation et de communication strictes, entourées de mesures de sécurité propres à en garantir la confidentialité ;

Considérant qu'afin d'assurer une protection de ces données personnelles et conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés le traitement par le fournisseur d'énergie des données personnelles relatives aux consommateurs ainsi que les informations relatives à la mesure et la facturation de leur consommation individuelle d'énergie, dans le cadre de ce dispositif, fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; et toute personne pourra obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant ;

Considérant que ces informations sont nécessaires à la réalisation des DPE-G en Guadeloupe ;

Sur le rapport présenté par la présidente du conseil régional et après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

En application de l'article 17 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de mise à disposition des données de consommations d'électricité pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G).

Article 2

Les données personnelles et le détail des consommations d'électricité des trois dernières années seront communiqués de façon confidentielle, sans frais et de manière appropriée, par le fournisseur d'énergie, aux experts certifiés pour l'élaboration de DPE-G conformément à l'article 23 de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/13-680 du 14 juin 2013 et à des fins de réalisation des DPE-G exclusivement.
Les informations communiquées aux experts certifiés comprendront :
― identification et adresse précise du lieu de consommation ;
― identification du compteur électrique ;
― historique du nombre de kWh électrique facturés sur la période de trente-six mois la plus proche à la date de la demande par l'expert certifié. L'historique sera donné sous forme de valeurs bimestrielles ou, à défaut, annuelles.

Article 3

A ce titre, pour remplir ses obligations nées de la présente délibération et conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le fournisseur d'énergie devra, dans les trois mois suivants l'entrée en vigueur de la présente délibération, informer toute personne concernée de la collecte des données relatives à sa consommation d'énergie.
Cette information devra être réalisée sous la forme d'un courrier, ou d'un courriel, ou bien encore d'un SMS. Elle devra contenir la formule suivante ou équivalente : « Les données relatives à votre consommation d'énergie sont collectées conformément à la délibération CR/13-680 du 14 juin 2013 du conseil régional de Guadeloupe. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à ces informations (art. 39 et 40 de la loi) ainsi que d'un droit d'opposition au traitement pour motifs légitimes (art. 38 de la loi n° 78-17).
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de réalisation de diagnostics de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G) réglementaires et de statistiques, veuillez contacter le (responsable du fichier chez le fournisseur d'énergie). »
Par ailleurs, tout nouveau contrat de fourniture d'électricité devra contenir cette même formule ou équivalente.

Article 4

La présente délibération sera transmise pour information à la CNIL, sans préjudice des obligations incombant aux fournisseurs d'énergie en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
La présidente du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 14 juin 2013.

La présidente du conseil régional,

J. Borel-Lincertin