(1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 mai 1998.
A C C O R D
DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux Etats ;
Conscients des intérêts réciproques dans l'établissement des relations touristiques entre les deux pays ;
Convaincus que l'industrie touristique contribue au développement économique et social et à l'aménagement équilibré du territoire ;
Considérant l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam du 27 avril 1977 et l'accord de coopération économique, industrielle, culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam du 22 juin 1989 ;
conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties contractantes encouragent, développent et coordonnent la coopération dans le domaine du tourisme, dans leur intérêt réciproque et conformément à la législation, aux réglementations et aux procédures budgétaires en vigueur dans chaque Etat.
Elles facilitent l'activité des professionnels du secteur du tourisme.
Elles favorisent les voyages à caractère touristique en France et au Vietnam.
Article 2
Les Parties contractantes procèdent à l'échange d'informations relatives à la structure des professions touristiques, à leur politique touristique nationale et régionale et aux actions qu'elles mènent dans d'autres cadres que le présent Accord, qui peuvent avoir une incidence sur le tourisme.
Article 3
Les Parties contractantes favorisent l'étude et la réalisation en commun de projets d'investissements industriels dans le domaine du tourisme.
Elles encouragent l'assistance technique en faveur du développement de l'industrie touristique, notamment par l'échange de spécialistes et la formation professionnelle. Elles font porter leurs actions en particulier sur l'organisation de l'activité touristique, l'aménagement, la gestion et la commercialisation des projets touristiques, les prestations de services et les opérations de promotion touristique.
Article 4
Les projets de coopération envisagés en application du présent Accord font l'objet de conventions spécifiques conclues entre les deux Parties.
Article 5
Chacune des Parties contractantes crée des conditions favorables à l'ouverture sur son territoire, dans les meilleurs délais, d'un bureau de représentation de tourisme de l'autre Partie.
Article 6
Les autorités compétentes pour la mise en oeuvre du présent Accord sont, d'une part, le ministère chargé du tourisme pour la partie française et, d'autre part, le secrétariat d'Etat au tourisme pour la partie vietnamienne.
Leurs représentants se consultent et correspondent par l'intermédiaire des représentations diplomatiques. Ils se réunissent en tant que de besoin et par accord mutuel dans le cadre de réunions de travail.
Article 7
Chacune des Parties notifie à l'autre par la voie diplomatique ses propositions de modifications ou d'amendements au présent Accord. Toute modification ou amendement décidé d'un commun accord prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent Accord.
Article 8
Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application du présent Accord fait l'objet d'un arrangement à l'amiable, par consultation ou négociation entre les Parties contractantes.
Article 9
- Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises pour chacune des Parties.
L'accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Il est renouvelé par accord exprès entre les Parties pour de nouvelles périodes de cinq années. Il peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties par la voie diplomatique, à l'issue d'un préavis minimum de trois mois.
- L'expiration de la période de validité du présent Accord ou la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liées aux projets engagés en vertu de ses dispositions.
Fait à Paris, le 17 janvier 1996, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Pons
Ministre de l'équipement,
du logement, des transports
et du tourisme
Pour le Gouvernement
de la République socialiste
du Vietnam :
Do Quang Trung
Président de l'administration
nationale du tourisme