(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 mai 1998.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE RELATIF AU LYCEE FRANÇAIS DE SAINT-DOMINGUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, ci-après désignés les Parties,
Considérant qu'un accord culturel entre les deux Parties a été signé à Paris le 12 janvier 1977 en vue « de renforcer les liens traditionnels d'amitié qui existent entre les deux pays et d'accroître les échanges dans les domaines de la culture, des arts et de l'éducation » ;
Considérant que l'accord culturel du 12 janvier 1977 mentionne les « établissements scolaires » dans son article III parmi les institutions culturelles dont les deux Parties s'engagent à favoriser « l'installation et le fonctionnement » pour atteindre cet objectif ;
Considérant que le lycée français de Saint-Domingue, qui accueille de nombreux élèves dominicains, a été créé dans cet esprit le 1er septembre 1978 ;
Considérant que les programmes du lycée français de Saint-Domingue sont validés par le ministère français de l'éducation nationale et que le baccalauréat français auquel il prépare est un diplôme national délivré dans les mêmes conditions que sur le territoire français et ayant la même validité ;
Considérant que l'accord culturel du 12 janvier 1977 stipule dans son article VIII que « les diplômes de bachelier sont admis réciproquement en équivalence »,
s'accordent :
Article 1er
La Partie dominicaine octroie au lycée français de Saint-Domingue le statut d'établissement expérimental, ce qui en fait un établissement équivalent aux lycées publics qui font partie du système éducatif dominicain.
Article 2
En application de l'article VIII de l'accord culturel du 12 janvier 1977, la Partie dominicaine reconnaît l'équivalence du baccalauréat dominicain et du baccalauréat français délivré aux élèves du lycée français de Saint-Domingue par les autorités académiques françaises dans les mêmes conditions que sur le territoire français.
Article 3
La Partie dominicaine reconnaît l'équivalence du 8e niveau de l'éducation primaire ou de base enseigné au lycée français de Saint-Domingue, à condition que soient intégrées dans son programme d'études les matières Espagnol et Etudes sociales de la République dominicaine.
Article 4
La Partie française intégrera au curriculum du lycée français de Saint-Domingue l'enseignement de l'espagnol comme de l'histoire et de la géographie de la République dominicaine.
Article 5
Conformément à l'esprit de l'accord culturel du 12 janvier 1977, la Partie française veille à ce que le lycée français de Saint-Domingue participe, dans la limite de ses moyens financiers et humains, à des opérations de coopération éducative et apporte son appui à des opérations de formation, continue ou initiale, de maîtres et de professeurs dominicains.
Article 6
Le présent Accord, qui prend effet à la date de sa signature, est renouvelé par tacite reconduction chaque année si aucune des Parties ne manifeste officiellement par écrit, avec un préavis d'une année, son désir d'y mettre fin.
Fait à Saint-Domingue, le 7 mai 1998, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Charles Josselin,
Ministre délégué
à la coopération
et à la francophonie
Pour le Gouvernement
de la République dominicaine :
Temistocles Montas,
Secrétaire technique
à la Présidence