(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
AU RECUEIL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH), ADOPTES PAR LES RESOLUTIONS MSC. 51 (66) ET MEPC. 70 (38)
RESOLUTION MSC. 51 (66)
Adoptée le 4 juin 1996
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également la résolution A 212 (VII) par laquelle l'Assemblée a, à sa septième session, adopté le Recueil des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) qui contient des prescriptions relatives à la sécurité des navires-citernes pour produits chimiques qui complètent les dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974), telle que modifiée ;
Rappelant en outre la résolution MSC. 29 (61) par laquelle le Comité a, à sa soixante et unième session, adopté le Recueil BCH révisé ;
Notant la résolution MSC. 50 (66) par laquelle le Comité a adopté des amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire de donner effet aux amendements correspondants au Recueil BCH à la date de l'entrée en vigueur des amendements pertinents au Recueil IBC :
-
Adopte les amendements au Recueil BCH dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
-
Décide que ces amendements prendront effet le 1er juillet 1998 lorsque les amendements pertinents au Recueil IBC adoptés par la résolution MSC. 50 (66) auront été acceptés et entreront en vigueur.
RESOLUTION MEPC. 70 (38)
Adoptée le 10 juillet 1996
Le comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, lequel a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Rappelant également la résolution MEPC. 20 (22) par laquelle il a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) ;
Notant en outre la résolution MEPC. 69 (38) par laquelle il a adopté des amendements au Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les amendements correspondants entrent en vigueur à la même date que les amendements au Recueil IBC ;
Ayant examiné, à sa trente-huitième session, les amendements au Recueil BCH qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16, 2 a de la Convention MARPOL :
-
Adopte, conformément à l'article 16 (2, b) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
-
Décide, conformément à l'article 16 (2, f iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
-
Invite les Parties à noter qu'en application de l'article 16, 2 g ii de la Convention de 1973 les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
-
Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; et
-
Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.
A N N E X E
AUX RESOLUTIONS MSC. 51 (66) ET MEPC. 70 (38)
AMENDEMENTS AU RECUEIL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
- Ajouter au chapitre IV, un nouveau paragraphe 4.18.4 libellé comme suit :
« 4.18.4. Pour éviter les températures élevées, cette cargaison ne devrait pas être transportée dans les citernes de pont ».
- Remplacer les renvois au paragraphe 16.6 du recueil IBC et au paragraphe 4.18 du recueil BCH par ce qui suit :
Renvoi au recueil IBC :
16.6.1 ;
16.6.2 ;
16.6.3 ;
16.6.4.
Renvoi au recueil BCH :
4.18.1 ;
4.18.2 ;
4.18.3 ;
4.18.4.