(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998.
A M E N D E M E N T S
AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC), ADOPTES PAR LES RESOLUTIONS MSC. 50 (66) ET MEPC. 69 (38)
RESOLUTION MSC. 50 (66)
Adoptée le 4 juin 1996
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également la résolution MSC. 4 (48) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Rappelant en outre l'article VIII b et la règle VII-8-1 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement du recueil IBC ;
Désireux de tenir à jour le Recueil IBC ;
Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, des amendements au recueil qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b, i) de la convention SOLAS ;
Jugeant hautement souhaitable que les dispositions du Recueil IBC, qui sont obligatoires en vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et de la convention SOLAS de 1974, demeurent identiques :
-
Adopte, conformément à l'article VIII b, iv) de la convention SOLAS, les amendements au recueil dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
-
Décide, conformément à l'article VIII b, vi), 2, bb de la convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élevaient des objections contre ces amendements ;
-
Invite les Gouvernements contractants à noter qu'en application de l'article VIII b, vii), 2, de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
-
Prie le secrétaire général, conformément à l'article VIII b, v) de la Convention SOLAS, de communiquer à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; et
-
Prie en outre le secrétaire général de communiquer aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS des exemplaires de la présente Résolution et de son annexe.
RESOLUTION MEPC. 69 (38)
Adoptée le 10 juillet 1996
Le comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, lequel a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Rappelant également la résolution MEPC 19 (22) par laquelle il a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la Convention de 1973) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le Protocole de 1978), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Désireux de tenir à jour le Recueil IBC ;
Notant qu'à sa soixante-sixième session, le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC. 50 (66), conformément à l'article VIII b, iv) de la Convention SOLAS, des amendements au Recueil, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
Jugeant hautement souhaitable que les dispositions du Recueil IBC, qui sont obligatoires en vertu de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78) et de la Convention SOLAS de 1974, demeurent identiques ;
Ayant examiné, à sa trente-huitième session, les amendements au Recueil qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention MARPOL :
-
Adopte, conformément à l'article 16 (2, b) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
-
Décide, conformément à l'article 16 (2, f iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
-
Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16 (2, g ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
-
Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; et
-
Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.
ANNEXE AUX RESOLUTIONS MSC. 50 (66) ET MEPC. 69 (38)
AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ET A L'EQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL IBC)
- Au chapitre 16 du recueil, ajouter un nouveau paragraphe 16.6.4 libellé comme suit :
« 16.6.4. Pour éviter les températures élevées, cette cargaison ne devrait pas être transportée dans les citernes de pont. »
- Au chapitre 17 du recueil, ajouter les rubriques ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 16/12/1998 page 18932 à 18935
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Dans la colonne « o » du chapitre 17 du recueil, remplacer « 16.6 » par « 16.6.1 à 16.6.3 ».
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Modifier les rubriques existantes concernant les produits ci-après :
4.1. Poly(4-12)éthoxylate de nonylphénol : remplacer le nom du produit par « Poly(4+)éthoxylate de nonylphénol », et
4.2. Silicate de sodium en solution : insérer « NF » dans la colonne « i » et « Non » dans la colonne « l ».
- Au chapitre 18 du recueil, ajouter les nouvelles rubriques ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 291 du 16/12/1998 page 18932 à 18935
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