(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
A M E N D E M E N T S
A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 68 38) (AMENDEMENTS AU PROTOCOLE I)
Le comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, lequel a trait aux fonctions qui lui sont conférées aux termes de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention de 1973 (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
Notant également la nécessité de préciser les dispositions relatives au moment où les rapports doivent être établis qui figurent à l'article II du protocole I (Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles) de la Convention de 1973 ;
Ayant examiné les amendements à l'article II du Protocole I de la Convention de 1973 qui avaient été arrêtés à sa trente-septième session et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973 :
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Adopte, conformément à l'article 16 (2, b) de la Convention de 1973, les amendements au Protocole I de Marpol 73/78, dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
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Décide, conformément à l'article 16 (2, f iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 1997 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;
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Invite les parties à noter qu'en application de l'article 162 (2, g ii) de la Convention de 1973 les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 1998 conformément au paragraphe 2 ci-dessus ;
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Prie le secrétaire général, conformément à l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; et
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Prie en outre le secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.
A N N E X E
TEXTE DES AMENDEMENTS AU PROTOCOLE I DE MARPOL 73/78
Il convient de remplacer le texte existant du paragraphe 1 de l'article II par ce qui suit :
« 1. Un rapport doit être établi chaque fois qu'un événement entraîne :
« a) Le rejet dépassant le niveau autorisé ou la probabilité de rejet d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives pour quelque raison que ce soit, y compris en vue d'assurer la sécurité du navire ou de sauvegarder des vies en mer ; ou
« b) Le rejet ou la probabilité de rejet de substances nuisibles en colis, y compris dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions, des wagons ou des barges de navire ; ou
« c) Une avarie, une défaillance ou une panne d'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres qui :
« i) Porte atteinte à la sécurité du navire ; il peut s'agir notamment d'un abordage, d'un échouement, d'un incendie, d'une explosion, d'une défaillance structurelle, d'un envahissement et d'un ripage de la cargaison, cette liste n'étant pas exhaustive ; ou
« ii) Compromet la sécurité de la navigation ; il peut s'agir notamment d'une défaillance ou d'une panne de l'appareil à gouverner, des systèmes propulsifs, du groupe électrogène et des aides à la navigation de bord indispensables, cette liste n'étant pas exhaustive ; ou
« d) Le rejet, au cours de l'exploitation du navire, d'hydrocarbures ou substances liquides nocives dépassant la quantité ou le taux instantané autorisés aux termes de la présente Convention. »