JORF n°300 du 27 décembre 1997

Décret n°97-1211 du 24 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services centraux et déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité à des personnes physiques ou à des personnes morales autres que l'Etat :

1o Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents, produits ou systèmes d'information élaborés, édités, détenus ou conservés par les services du ministère, quel que soit le support utilisé ;

2o Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents, produits ou systèmes d'information ;

3o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;

4o Organisation de colloques, séminaires, salons, expositions et démonstrations et location de salles ou d'espaces ;

5o Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche ;

6o Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives.

Art. 2. - Le montant des rémunérations demandées pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité.

Art. 3. - Le décret no 89-740 du 12 octobre 1989 instituant des redevances pour certains services rendus et pour la cession de certains documents par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est abrogé.

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES PRESTATIONS SUIVANTES DONNENT LIEU A REMUNERATION POUR SERVICES RENDUS LORSQU'ELLES SONT FOURNIES PAR LES SERVICES CENTRAUX ET DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE A DES PERSONNES PHYSIQUES OU A DES PERSONNES MORALES AUTRE QUE L'ETAT:

1° CESSION,SANS DROIT DE REPRODUCTION OU DE DIFFUSION,DE DOCUMENTS,PRODUITS OU SYSTEMES D'INFORMATION ELABORES,EDITES,DETENUS OU CONSERVES PAR LES SERVICES DU MINISTERE,QUEL QUE SOIT LE SUPPORT UTILISE;

2° CESSION,AVEC DROIT DE REPRODUCTION OU DE DIFFUSION,DE CES MEMES DOCUMENTS,PRODUITS OU SYSTEMES D'INFORMATION;

3° VENTE D'ESPACES POUR L'INSERTION DE MESSAGES PUBLICITAIRES DANS LES PUBLICATIONS AUTRES QUE LES BULLETINS OFFICIELS;

4° ORGANISATION DE COLLOQUES,SEMINAIRES,SALONS,EXPOSITIONS ET DEMONSTRATIONS ET LOCATION DE SALLES OU D'ESPACES;

5° ACTIONS DE FORMATION,DE CONSEIL,D'ETUDE ET DE RECHERCHE;

6° SERVICES RENDUS EN MATIERE DE CONCEPTION ET D'ELABORATION DE BANQUES DE DONNEES JURIDIQUES,STATISTIQUES,SCIENTIFIQUES OU D'INFORMATIONS ADMINISTRATIVES.

LE MONTANT DES REMUNERATIONS DEMANDEES POUR LES PRESTATIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 EST FIXE PAR ARRETE DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.

LE DECRET 89740 DU 12-10-1989 EST ABROGE.

APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter