JORF n°296 du 22 décembre 1998

Décret n°96-1050 du 5 décembre 1996

Par décision nos 184605, 185341 et 185364 du 3 juillet 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, au paragraphe III de l'article 3 et au paragraphe III de l'article 6 du décret no 96-1050 du 5 décembre 1996, les mots : « au vu de la somme allouée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 367-10 du code de la santé publique ». Sont également annulés, au I de l'article 3 du même décret, les mots : « parmi ceux de ses membres qui représentent les bénéficiaires de la formation continue ».

Texte totalement abrogé

PAR DECISION N0S 185341 ET 185364 DU 03-07-1998,LE CONSEIL D'ETAT,STATUANT AU CONTENTIEUX,A ANNULE,AU PARAG. III DE L'ART. 3 ET AU PARAG. III DE L'ART. 6 DU DECRET 961050 PRECITE,LES MOTS "AU VU DE LA SOMME ALLOUEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L367-10 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE".SONT EGALEMENT ANNULES,AU I DE L'ART. 3 DU MEME DECRET,LES MOTS "PARMI CEUX DE SES MEMBRES QUI REPRESENTENT LES BENEFICIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE".