JORF n°298 du 24 décembre 1994

Décret n°94-1123 du 23 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 236-1, L. 236-3 et R. 236-1;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 20 octobre 1994,

Décrète:

Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole prévue par l'article L.
236-1 et due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1995:
<< 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public: 810 F;
<< 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels visés au 1o: 145 F;
<< 3o Autres pêcheurs amateurs sur les eaux de 2e catégorie:
<< a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche visés au 3o b: 77 F;
<< b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-35, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, pêcheurs de grenouilles: 145 F;
<< 4o Pêcheurs amateurs sur les eaux de 1re catégorie: 145 F;
<< 5o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 231-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau: 53 F;
<< 6o Pêcheurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances: 50 F;
<< 7o Pêcheurs de moins de seize ans, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, à l'exception de celui prévu à l'article L. 236-2: 50 F.
<< Les pêcheurs appartenant à plusieurs catégories visées aux 1o à 6o ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la truite de mer doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 90 F.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur égaux ou supérieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 1 160 F.
<< Tout pêcheur qui se livre à la pêche de la civelle avec un tamis d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre doit acquitter une taxe supplémentaire d'un taux de 220 F.
<< Tout pêcheur professionnel visé au 1o qui se livre à la pêche du saumon doit acquitter une taxe supplémentaire proportionnelle au nombre de marques d'identification de saumon demandées par celui-ci, dans la limite du nombre maximum de captures de saumons autorisé. Le montant de cette taxe est de 90 F par marque d'identification délivrée.
<< Tout pêcheur amateur visé aux 2o à 4o, 6o et 7o qui se livre à la pêche au saumon doit acquitter une taxe supplémentaire de 600 F. >>

Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACEMENT DE L'ART. R236-1 DU CODE RURAL:

LES TAUX DE LA TAXE PISCICOLE PREVUE PAR L'ART. L236-1 ET DUE PAR LES MEMBRES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE,DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE,DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC ET DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHEURS PROFESSIONNELS AINSI QUE PAR LES PERSONNES QUI PRATIQUENT LA CAPTURE DU POISSON A L'AIDE DE LIGNES DANS LES PISCICULTURES CREEES A DES FINS DE VALORISATION TOURISTIQUE SONT FIXES AINSI QU'IL SUIT POUR L'ANNEE 1995:

  1. PECHEURS PROFESSIONNELS A TEMPS PLEIN OU PARTIEL,ET NOTAMMENT LES ADJUDICATAIRES,COFERMIERS ET TITULAIRES DE LICENCES DE PECHE PROFESSIONNELLE SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC: 810FRS,

  2. PECHEURS AMATEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS SUR LES EAUX DU DOMAINE PUBLIC,COMPAGNONS DES PECHEURS PROFESSIONNELS VISES AU 1): 145FRS,

  3. AUTRES PECHEURS AMATEURS SUR LES EAUX DE 2EME CATEGORIE:

A) PECHEURS AUX LIGNES,A LA VERMEE,A L'EXCEPTION DES MODES DE PECHE VISES AU B): 77FRS,

B) PECHEURS AU LANCER,A LA MOUCHE ARTIFICIELLE,AU VIF,AU POISSON MORT OU ARTIFICIEL,AUX LIGNES DE FOND,A LA BALANCE A ECREVISSES OU A CREVETTES ET AUX ENGINS PREVUS A L'ART. R236-35,PECHEURS AUX ENGINS ET AUX FILETS DANS LES COURS D'EAU NON DOMANIAUX,PECHEURS DE GRENOUILLES: 145FRS,

  1. PECHEURS AMATEURS SUR LES EAUX DE 1ERE CATEGORIE: 145FRS,

  2. PERSONNES PRATIQUANT LA CAPTURE DU POISSON A L'AIDE DE LIGNES DANS LES PLANS D'EAU D'UNE SUPERFICIE EGALE OU SUPERIEURE A 10000M2 AMENAGES EN PISCICULTURE A DES FINS DE VALORISATION TOURISTIQUE EN APPLICATION DE L'ART. L231-6,A L'EXCEPTION DE LA PERSONNE PHYSIQUE PROPRIETAIRE DU PLAN D'EAU: 53FRS,

  3. PECHEURS,MEMBRES D'UNE ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PISCICULTURE,TITULAIRES D'UNE CARTE DE PECHE VACANCES: 50FRS.

TOUT PECHEUR QUI SE LIVRE A LA PECHE DE LA TRUITE DE MER DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE D'UN TAUX DE 90FRS.

TOUT PECHEUR QUI SE LIVRE A LA PECHE DE LA CIVELLE AVEC UN TAMIS D'UN DIAMETRE ET D'UNE PROFONDEUR EGAUX OU SUPERIEURS A 0,50M DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE D'UN TAUX DE 1160FRS.

TOUT PECHEUR QUI SE LIVRE A LA PECHE DE LA CIVELLE AVEC UN TAMIS D'UN DIAMETRE ET D'UNE PROFONDEUR INFERIEURS A 0,50M DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE D'UN TAUX DE 220FRS.

TOUT PECHEUR PROFESSIONNEL VISE AU 1) QUI SE LIVRE A LA PECHE DU SAUMON DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE MARQUES D'IDENTIFICATION DE SAUMON DEMANDEES PAR CELUI-CI,DANS LA LIMITE DU NOMBRE MAXIMUM DE CAPTURES DE SAUMONS AUTORISE.LE MONTANT DE CETTE TAXE EST DE 90FRS PAR MARQUE D'IDENTIFICATION DELIVREE.

TOUT PECHEUR AMATEUR VISE AUX 2) A 4) ET 6) SE LIVRE A LA PECHE DU SAUMON DOIT ACQUITTER UNE TAXE SUPPLEMENTAIRE DE 600FRS

Fait à Paris, le 23 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY