JORF n°48 du 24 février 1991

Décret n°91-195 du 22 février 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance no 45-2283 du 9 octobre 1945 relatif au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, et notamment son article 7;

Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité;

Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables au recrutement par concours interne dans les corps de la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 14 décembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 11 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 2="" 1990="" 11.="" -="" les="" candidats="" aux="" épreuves="" d'accès="" au="" cycle="" préparatoire="" doivent="" remplir="" conditions="" d'ancienneté="" de="" services="" prévues="" à="" l'article="" 8.="" ils="" sont="" répartis="" en="" deux="" catégories:="" la="" première="" comprend="" titulaires="" d'un="" diplôme="" l'enseignement="" supérieur="" dont="" liste="" est="" fixée="" par="" arrêté="" du="" ministre="" chargé="" fonction="" publique;="" deuxième="" non="" l'un="" ces="" diplômes.="" <<les="" ouvertes="" qui,="" l'issue="" scolarité="" préparatoire,="" seront="" mesure="" satisfaire="" dispositions="" premier="" alinéa="" décret="" 1er="" août="" susvisé.="" être="" fonctions="" date="" clôture="" des="" inscriptions="" et="" le="" demeurer="" jusqu'à="" leur="" entrée="" éventuelle="" préparatoire.="" <<la="" admis="" prendre="" part="" publique.="">&gt;</art.>

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 11 DU DECRET SUSVISE:

LES CANDIDATS AUX EPREUVES D'ACCES AU CYCLE PREPARATOIRE DOIVENT AVOIR ACCOMPLIS CINQ ANS D'ANCIENNETE DE SERVICE.ILS SONT REPARTIS EN DEUX CATEGORIES:

LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLOME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (LISTE FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE);

LES CANDIDATS NON TITULAIRES DE L'UN DE CES DIPLOMES.

LES EPREUVES D'ACCES SONT OUVERTES AUX CANDIDATS QUI,A L'ISSUE DE LA SCOLARITE,SERONT EN MESURE DE SATISFAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 90709 DU 01-08-1990.

LES CANDIDATS DOIVENT ETRE EN FONCTIONS A LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS ET LE DEMEURER JUSQU'A LEUR EVENTUELLE ENTREE AU CYCLE PREPARATOIRE.

LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS EST FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.

APPLICATION DE L'ART. 7 DE L'ORDONNANCE 452283 DU 09-10-1945.

SUPPRESSION DE LA LIMITE D'AGE A L'ENTREE DU CYCLE PREPARATOIRE AFIN DE FAVORISER LA PROMOTION INTERNE DES FONCTIONNAIRES.

Fait à Paris, le 22 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE