Décrète:
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 82-781 du 1er septembre 1982 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'application), signé à Berne le 20 novembre 1980;
Vu le décret no 86-223 du 13 février 1986 portant publication de l'échange de notes en date du 16 décembre 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac Léman (ensemble deux annexes);
Vu le décret no 88-205 du 29 février 1988 portant publication de l'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification du plan d'aménagement piscicole quinquennal du 16 décembre 1985, relatif à l'accord du 20 novembre 1980,
signé le 25 novembre 1987,
(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Décrète:
1 version
Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la pêche dans le lac Léman, ensemble un règlement d'application et un plan d'aménagement piscicole, signé à Paris les 18 mai et 6 juillet 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A LA PECHE DANS LE LAC LEMAN, ENSEMBLE UN REGLEMENT D'APPLICATION ET UN PLAN D'AMENAGEMENT PISCICOLE
AMBASSADE DE SUISSE
-
Paris, le 18 mai 1990.
Au ministère des Affaires étrangères,
37, quai d'Orsay, Paris
L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse a approuvé le règlement d'application de l'Accord franco-suisse concernant la pêche dans le lac Léman proposé par la Commission consultative le 17 novembre 1989, remplaçant celui du 20 novembre 1980, ainsi que le plan d'aménagement piscicole quinquennal de 1991 à 1995.
L'Ambassade propose de mettre en vigueur le règlement et le plan d'aménagement au 1er janvier 1991.
Si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement de la République française, cette note ainsi que la réponse du Ministère constitueront l'Accord entre les deux Gouvernements sur la mise en vigueur, au 1er janvier 1991, du règlement d'application du 17 novembre 1989 et du plan d'aménagement piscicole de 1991 à 1995, selon l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
- Ambassade de Suisse, Paris.
Le Ministère des Affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 18 mai 1990 dont la teneur suit:
<<l'ambassade 17="" 20="" 1980="" 1989="" 1991="" de="" suisse="" présente="" ses="" compliments="" au="" ministère="" des="" affaires="" étrangères="" et="" a="" l'honneur="" lui="" communiquer="" ce="" qui="" suit:="" <<le="" conseil="" fédéral="" approuvé="" le="" règlement="" d'application="" l'accord="" franco-suisse="" concernant="" la="" pêche="" dans="" lac="" léman="" proposé="" par="" commission="" consultative="" novembre="" 1989,="" remplaçant="" celui="" du="" 1980,="" ainsi="" que="" plan="" d'aménagement="" piscicole="" quinquennal="" à="" 1995.="" <<l'ambassade="" propose="" mettre="" en="" vigueur="" 1er="" janvier="" 1991.="" <<si="" cette="" proposition="" rencontre="" l'agrément="" gouvernement="" république="" française,="" note="" réponse="" constitueront="" entre="" les="" deux="" gouvernements="" sur="" mise="" vigueur,="" 1991,="" 1995,="" selon="" française="" léman.="" saisit="" occasion="" pour="" renouveler="" l'assurance="" sa="" haute="" considération.="">> Le Ministère des Affaires étrangères a l'honneur de faire savoir que ces dispositions rencontrent l'agrément du Gouvernement français. En conséquence, et conformément aux stipulations de la note en date du 18 mai 1990 de l'Ambassade, la note verbale de l'Ambassade et la présente note du Ministère des Affaires étrangères constituent un Accord qui entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.
COMMISSION FRANCO-SUISSE
POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN -
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un plan d'aménagement piscicole quinquennal relatif à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (1er janvier 1991- 31 décembre 1995)
La commission consultative pour la pêche dans le lac Léman,
Considérant:
Que l'avenir de chaque espèce de poissons doit être assuré par le maintien d'un nombre suffisant de poissons ayant atteint la taille de reproduction;
Que la pression de la pêche doit être réglée de manière à disposer de plusieurs classes d'âges pêchables;
Que la pêche exercée par les pêcheurs amateurs doit être prise en considération dans l'estimation de l'effort de pêche;
Que cette pêche doit rester strictement sportive, sans finalité de commercialisation du poisson, et que le nombre de poissons capturés doit être limité au besoin d'une consommation familiale;
Qu'il convient de tenir compte des engins actuellement utilisés dans la mesure où les principes de gestion énoncés plus haut et les buts fixés à l'article 2 de l'accord ne sont pas fondamentalement remis en cause;
Vu l'article 4 de l'accord,
Propose les dispositions suivantes:
C HAPITRE Ier
Gestion de la perche
Article 1er
Filets
Article 2
Monte
Article 3
Nasses
Article 4
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à quatre-vingts perches par jour et par pêcheur.
C HAPITRE II
Gestion des corégones
Article 5
Grands pics
Article 6
Grande senne (grand filet)
C HAPITRE III
Gestion des truites
Article 7
Filets
Article 8
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 8 truites par jour et 250 truites par année et par pêcheur.
C HAPITRE IV
Gestion de l'omble
Article 9
La dimension des mailles des filets pour la pêche des ombles est fixée à 32 millimètres au minimum.
Article 10
Limitation de prises pour les pêcheurs amateurs
Les prises des pêcheurs amateurs sont limitées à 10 ombles par jour et à 250 ombles par année et par pêcheur.
C HAPITRE V
Signalisation des engins
Article 11
Filets à truites
Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité de la couble de la manière suivante:
a) Un feu ordinaire fixe blanc;
b) Un flotteur surmonté d'un fanion noir qui sera placé sur l'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 10 mètres du feu; les dimensions du fanion seront au minimum de 0,40 mètre de largeur et de 0,70 mètre de hauteur. La bordure supérieure du fanion devra être de 1,40 mètre au moins au-dessus de l'eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe;
c) Les flotteurs peuvent être laissés en place pendant la journée mais le fanion noir doit être maintenu comme signalisation.
Article 12
Filets dormants
Les filets dormant tendus au-delà du mont seront signalés par des flotteurs surmontés de fanions, placés à 0,60 mètre minimum au-dessus du niveau de l'eau, rouge côté terre et noir côté large. Toutefois, à l'ouest de la ligne Yvoire Promenthouse, les autorités de chaque Etat peuvent autoriser le remplacement des fanions par un drapeau rouge de 1 mètre de côté, côté terre.
C HAPITRE VI
Horaires de pêche
Article 13
Pêcheurs amateurs
Les pêcheurs amateurs ne peuvent pêcher plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le coucher du soleil.
Article 14
Pêcheurs professionnels
C HAPITRE VII
Attribution des autorisations de pêche professionnelle
Article 15
Conditions
Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes:
a) Domiciliées dans l'Etat où la demande est présentée;
b) Pratiquant la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;
c) N'étant pas déjà bénéficiaires d'une telle autorisation pour des eaux autres que le Léman.
Article 16
Nombre
C HAPITRE VIII
Recherches, mesure de réempoissonnement et statistiques
Article 17
Statistiques et contrôles des prises
Article 18
Repeuplement
Article 19
Rapport annuel
Un rapport sur l'application du plan d'aménagement piscicole est présenté annuellement à la commission.
Article 20
Disposition transitoire
Les pêcheurs suisses ont un délai au 31 décembre 1993 pour que leurs filets à mailles supérieures à 32 millimètres soient conformes aux normes fixées à l'article 3 du règlement.
Lausanne, le 17 novembre 1989.
Le président de la commission consultative
pour la pêche dans le lac Léman,
H.U. SCHWEIZER
COMMISSION FRANCO-SUISSE
POUR LA PECHE DANS LE LAC LEMAN -
Procès-verbal de la séance du 17 novembre 1989 portant proposition d'un règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman
Article 1er
Limite entre le lac, ses affluents et son émissaire
Article 2
Zones de protection
Article 3
Engins et moyens de pêche des pêcheurs professionnels
Article 4
Moyens de pêche des pêcheurs amateurs
Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes;
b) Quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation;
c) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 centimètres,
utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel;
d) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
Article 5
Engins et moyens prohibés
Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche:
a) Des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique;
b) Des armes à feu;
c) Des engins servant à harponner ou blesser les poissons;
d) Des lacets;
e) Des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons;
f) Des engins de plongée subaquatique.
Article 6
Appareils prohibés
Il est interdit de détenir, sur un bateau en action de pêche, des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons.
Article 7
Taille minimale des poissons
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante:
......................................................
35 cm;
......................................................
27 cm;
......................................................
27 cm;
......................................................
30 cm;
......................................................
40 cm;
......................................................
15 cm.
Article 8
Période de protection du poisson
Article 9
Dérogations
Article 10
Clause abrogatoire
Ce règlement abroge et remplace le règlement du 20 novembre 1980.
Lausanne, le 17 novembre 1989.
Le président de la commission consultative
pour la pêche dans le lac Léman,
H.U. SCHWEIZER</l'ambassade>
1 version
PLAN D'AMENAGEMENT PISCICOLE QUINQUENNAL (01-01-1991 AU 31-12-1995).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991.
REMPLACE LE REGLEMENT DU 20-11-1980 (DECRET 82781 DU 01-09-1982).
Fait à Paris, le 5 novembre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS