JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Décret n°2025-1149 du 28 novembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre VIII ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 modifiée favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,

Décrète :

Article 1

Des bourses Talents peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, à un emploi en qualité de magistrat ainsi qu'à un emploi en qualité de militaire.

Article 2

Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation dénommés « Prépas Talents » et « Parcours Talents ».
Pour la fixation du montant des bourses Talents, un montant spécifique peut être prévu lorsque la préparation suivie relève de l'article 5.
Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.

Article 3

Les personnes éligibles aux bourses Talents sont les étudiants inscrits dans un cursus d'études supérieures, à l'exclusion des cursus d'enseignement à distance, visant expressément la préparation d'un ou plusieurs concours mentionnés à l'article 1er, et notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de préparation à l'administration générale et les centres de préparation à l'administration générale.
Peuvent également en bénéficier les personnes inscrites auprès d'un organisme de préparation aux concours mentionnés à l'article 1er en dehors d'un cursus d'études supérieures, à l'exclusion des cursus d'enseignement à distance.

Article 4

Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Prépa Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
Lorsque la demande de bourse est formée par une personne inscrite dans un cycle de formation dénommé « Parcours Talents », dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le bénéfice de la bourse est accordé de droit.
L'école ou l'établissement transmet la liste des demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.

Article 5

Les demandes de bourses formées par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 4 sont attribuées selon les critères suivants :
1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur famille. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur échelon zéro et sont appréciées selon les modalités prévues pour l'attribution d'une telle bourse ;
2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d'ordre matériel, familial ou social rencontrées.
Sur la base de ces critères d'attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers.
Les bourses sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci.

Article 6

Le bénéfice des bourses Talents ne peut être accordé qu'une seule fois. A titre exceptionnel, le préfet peut renouveler ce bénéfice une seule fois, compte tenu des résultats obtenus à un ou plusieurs des concours préparés et, le cas échéant, de la situation particulière du demandeur.

Article 7

Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée.
Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du ou des concours pour la préparation duquel ou desquels la bourse lui a été accordée.
A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.
Il peut être dérogé à cette obligation de remboursement dans le cas où le bénéficiaire a été lauréat d'un autre concours mentionné à l'article 1er durant la période de préparation mentionnée, selon le cas, à l'article 3 ou à l'article 4.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 août 2021 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9 > >

> - Arrêté du 5 juillet 2024 > > Sct. Chapitre 5 : Accompagnement financier, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 9

La ministre de l'action et des comptes publics est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'action et des comptes publics,

Amélie de Montchalin