JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Décret n°2024-724 du 5 juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ;

Vu le code la sécurité sociale, notamment son article L. 223-8 ;

Vu le décret n° 2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 mai 2024 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 mai 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant du concours Md2024 pour les départements

Résumé Le montant Md2024 pour les départements est calculé en fonction des coûts de l'année précédente et d'un tarif horaire minimal.

Au titre de l'année 2024, le montant du concours mentionné au e du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, dénommé Md2024, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, est calculé selon la formule suivante :
Md2024 = Md2023 + [(Tmin - TdAPA) × NdAPA × (1 - RdAPA)] + [(Tmin - TdPCH) × NdPCH × (1 - RdPCH)]
où :

- « Md2023 » est le montant de concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'année 2023 déterminé en application du décret du 30 décembre 2022 susvisé ;
- « Tmin » est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2024, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;
- « TdAPA » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et famille aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdAPA2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdAPA2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdAPA est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ;
- « TdPCH » est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire de ces prestations rendues en 2023, des tarifs horaires appliqués sur l'ensemble de l'année 2023 par le département, dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût des prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations. Si la valeur de TdPCH2023 est supérieure à Tmin2024, alors l'écart entre Tmin2024 et TdPCH2023 est retenu pour une valeur nulle. Si TdPCH est inférieur au Tmin2023, il est retenu pour une valeur égale à Tmin2023 ;
- « NdAPA » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ;
- « NdPCH » est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2023, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables en 2023 sont inférieurs au tarif minimal en vigueur au 1er janvier 2024 ;
- « RdAPA » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
- « RdPCH » est le taux moyen, en 2023, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 susmentionné, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

Article 2

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Communication des données par les départements à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Résumé Les départements envoient des données à la caisse avant le 31 juillet pour que celle-ci calcule et annonce le montant dû au plus tard le 30 septembre.

Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le 31 juillet 2024 au plus tard, par voie dématérialisée et selon des modalités fixées par celle-ci, les données mentionnées aux six derniers alinéas du I.
Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent au plus tard le 31 juillet 2024, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et à sa notification au plus tard le 30 septembre 2024.
Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.

Article 3

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Attribution des responsabilités d'exécution au ministère du travail, de la santé et des solidarités

Résumé La ministre doit appliquer et publier ce décret.

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin