JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 1 : Présidence

Article R282-24

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Présidence de la commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière

Résumé La commission administrative paritaire nationale de la fonction publique hospitalière est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou par le directeur du Centre national de gestion s'il est absent.

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant.