JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif

Article R123-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Poursuite d'une activité privée par un agent public

Résumé Un agent public peut avoir une activité privée mais seulement si cela ne nuit pas à son travail.

La poursuite d'une activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif par l'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, en application des dispositions de l'article L. 123-4, doit être compatible avec ses obligations de service.
La poursuite de cette activité ne doit ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par les dispositions législatives du présent titre.

Article R123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'exercice d'une activité privée par un agent public

Résumé Un agent public doit dire à son chef les détails de son autre travail avant de commencer son poste.

Dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat, l'agent public concerné présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.