JORF n°0145 du 24 juin 2023

Sous-section 1 : Bilan annuel d'exécution

Article R333-11

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Établissement et transmission du bilan annuel d'exécution

Résumé Chaque année, un bilan est préparé et envoyé au ministre de l'artisanat avant le 1er juillet.

Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.