JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche

Article R423-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche

Résumé Les adjoints techniques de la recherche ont trois grades avec des salaires différents, régis par des règles spécifiques.

Les corps des adjoints techniques de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.
Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche, classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2, et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article R423-86

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Rôle et missions des adjoints techniques de la recherche

Résumé Les adjoints techniques de la recherche aident les unités de recherche en effectuant des tâches selon leur niveau.

Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent.
Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur.
Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.