JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Sous-section 2 : Approbation

Article R6351-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des plans de servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Les plans pour dégager les zones autour des grands aéroports doivent être approuvés par le gouvernement, sauf si tout le monde est d'accord, alors les ministres de l'aviation et de la défense peuvent les approuver ensemble. Pour les autres aéroports, c'est pareil, sauf si la défense en a principalement besoin.

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

Article R6351-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'approbation des servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Si un plan de dégagement d'un aéroport nécessite une déclaration d'utilité publique, cette déclaration peut être faite dans l'approbation du plan, à condition que l'autorité ait le droit de le faire.

Si tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, cette dernière peut être contenue dans le décret ou l'arrêté approuvant le plan, à condition que l'auteur de l'acte d'approbation ait lui-même compétence pour prononcer cette déclaration.