JORF n°0124 du 30 mai 2021

Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation

Article R241-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux locaux et informations pour les autorités de contrôle

Résumé Le directeur doit laisser les autorités vérifier l'établissement.

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
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